|
Code
Civil
Du
divorce | De
la procédure du divorce | Des
conséquences du divorce | De
la séparation de corps | De
l'autorité parentale
LIVRE PREMIER DES
PERSONNES
TITRE SIXIÈME DU DIVORCE
CHAPITRE PREMIER DES CAS DE DIVORCE
Art. 229
Le divorce peut être prononcé en
cas:
* soit de consentement mutuel;
* soit de rupture de la
vie commune;
* soit de faute.
SECTION PREMIÈRE DU DIVORCE PAR
CONSENTEMENT MUTUEL
§ 1er DU DIVORCE SUR DEMANDE
CONJOINTE DES ÉPOUX
Art. 230 Lorsque
les époux demandent ensemble le divorce,
ils n'ont pas à en faire connaître la
cause; ils doivent seulement soumettre à
l'approbation du juge un projet de
convention qui en règle les conséquences.
La demande peut être présentée,
soit par les avocats respectifs des parties,
soit par un avocat choisi d'un commun
accord.
Le divorce par consentement
mutuel ne peut être demandé au cours des
six premiers mois de mariage.
Art. 231 Le
juge examine la demande avec chacun des époux,
puis les réunit. Il appelle ensuite le ou
les avocats.
Si les époux persistent en
leur intention de divorcer, le juge leur
indique que leur demande doit être renouvelée
après un délai de réflexion de trois
mois.
A défaut de renouvellement
dans les six mois qui suivent l'expiration
de ce délai de réflexion, la demande
conjointe sera caduque.
Art. 232 Le
juge prononce le divorce s'il a acquis la
conviction que la volonté de chacun des époux
est réelle et que chacun d'eux a donné
librement son accord. Il homologue, par la même
décision, la convention réglant les conséquences
du divorce.
Il peut refuser l'homologation
et ne pas prononcer le divorce s'il constate
que la convention préserve insuffisamment
les intérêts des enfants ou de l'un des époux.
§ 2 DU DIVORCE DEMANDÉ PAR UN ÉPOUX
ET ACCEPTÉ PAR L'AUTRE
Art. 233 L'un
des époux peut demander le divorce en
faisant état d'un ensemble de faits, procédant
de l'un et de l'autre, qui rendent intolérable
le maintien de la vie commune.
Art. 234 Si
l'autre époux reconnaît les faits devant
le juge, celui-ci prononce le divorce sans
avoir à statuer sur la répartition des
torts. Le divorce ainsi prononcé produit
les effets d'un divorce aux torts partagés.
Art. 235 Si
l'autre époux ne reconnaît pas les faits,
le juge ne prononce pas le divorce.
Art. 236 Les déclarations
faites par les époux ne peuvent être
utilisées comme moyen de preuve dans aucune
autre action en justice.
SECTION II DU DIVORCE POUR RUPTURE
DE LA VIE COMMUNE
Art. 237 Un époux
peut demander le divorce, en raison d'une
rupture prolongée de la vie commune,
lorsque les époux vivent séparés de fait
depuis six ans.
Art. 238 Il en
est de même lorsque les facultés mentales
du conjoint se trouvent, depuis six ans, si
gravement altérées qu'aucune communauté
de vie ne subsiste plus entre les époux et
ne pourra, selon les prévisions les plus
raisonnables, se reconstituer dans l'avenir.
Le juge peut rejeter d'office
cette demande, sous réserve des
dispositions de l'article 240, si le divorce
risque d'avoir des
conséquences trop graves sur la maladie du
conjoint.
Art. 239 L'époux
qui demande le divorce pour rupture de la
vie commune en supporte toutes les charges.
Dans sa demande il doit préciser les moyens
par lesquels il exécutera ses obligations
à l'égard de son conjoint et des enfants.
Art. 240 Si
l'autre époux établit que le divorce
aurait, soit pour lui, compte tenu notamment
de son âge et de la durée du mariage, soit
pour les enfants, des conséquences matérielles
ou morales d'une exceptionnelle dureté, le
juge rejette la demande.
Il peut même la rejeter
d'office dans le cas prévu à l'arti cle
238.
Art. 241 La
rupture de la vie commune ne peut être
invoquée comme cause du divorce que par l'époux
qui présente la demande initiale, appelée
demande principale.
L'autre époux peut alors présenter
une demande, appelée demande
reconventionnelle, en invoquant les torts de
celui qui a pris l'initiative. Cette demande
reconventionnelle ne peut tendre qu'au
divorce et non à la séparation de corps.
Si le juge l'admet, il rejette la demande
principale et prononce le divorce aux torts
de l'époux qui en a pris l'initiative.
SECTION III DU DIVORCE POUR FAUTE
Art. 242 Le
divorce peut être demandé par un époux
pour des faits imputables à l'autre lorsque
ces faits constituent une violation grave ou
renouvelée des devoirs et obligations du
mariage et rendent intolérable le maintien
de la vie commune.
Art. 243 Il
peut être demandé par un époux lorsque
l'autre a été condamné à l'une des
peines (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992, art.
136) «prévues par l'article 131-1 du Code
pénal». — Entrée en vigueur le 1er mars
1994.
Art. 244 La réconciliation
des époux intervenue depuis les faits allégués
empêche de les invoquer comme cause de
divorce.
Le juge déclare alors la
demande irrecevable. Une nouvelle demande
peut cependant être formée en raison de
faits survenus ou découverts depuis la réconciliation,
les faits anciens pouvant alors être rappelés
à l'appui de cette nouvelle demande.
Le maintien ou la reprise
temporaires de la vie commune ne sont pas
considérés comme une réconciliation s'ils
ne résultent que de la nécessité ou d'un
effort de conciliation ou des besoins de l'éducation
des enfants.
Art. 245 Les
fautes de l'époux qui a pris l'initiative
du divorce n'empêchent pas d'examiner sa
demande; elles peuvent,
cependant, enlever aux faits qu'il reproche
à son conjoint le caractère de gravité
qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être
invoquées par l'autre époux à l'appui
d'une demande reconventionnelle en divorce.
Si les deux demandes sont accueillies, le
divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de demande
reconventionnelle, le divorce peut être
prononcé aux torts partagés des deux époux
si les débats font apparaître des torts à
la charge de l'un et de l'autre.
Art. 246 Lorsque
le divorce aura été demandé en
application des articles 233 à 245, les époux
pourront, tant qu'aucune décision sur le
fond n'aura été rendue, demander au (L. no
93-22 du 8 janv. 1993) «juge aux affaires
familiales» de constater leur accord et
d'homologuer le projet de convention réglant
les conséquences du divorce.
Les dispositions des articles
231 et 232 seront alors applicables.
Retour en haut de page
|
URGENCE
PAPA
Notre
association
Nos statuts
Commissions
Adhésion
Charte Urgence Papa
Synthèse
de la Charte
Urgence
Papa et l'Europe
Actualités
Après
Outreau, Pontoise et Versailles (en préparation)
Agenda
Presse
Nous contacter
Liens
Propositions et projets de loi
Textes
Code Civil
NCPC
Déclaration des
droits de l'enfant
Fiches pratiques
Modèles de lettres
Bibliographie
Témoignage
|