Code Civil

Du divorce  |  De la procédure du divorce  |  Des conséquences du divorce  |  De la séparation de corps  |  De l'autorité parentale

LIVRE PREMIER DES PERSONNES
TITRE SIXIÈME DU DIVORCE
CHAPITRE II DE LA PROCÉDURE DU DIVORCE

SECTION PREMIÈRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 247   Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
   (L. no 93-22 du 8 janv. 1993) «Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
   «Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.»
   (L. no 87-570 du 22 juill. 1987) «Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale (L. no 2000-596 du 30 juin 2000) «, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement,» ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers.» Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
 
 Les dispositions de la loi no 93-22 du 8 janv. 1993 relatives à la création du juge aux affaires familiales entrent en vigueur le 1er févr. 1994.
Elles sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte (art. 63 et 64 de la loi).
  Les juges saisis à la date d'entrée en vigueur de la loi du 8 janv. 1993 précitée d'actions relevant des dispositions qui y sont édictées demeurent compétents pour en connaître (art. 62 de la loi).
 
Ancien art. 247, al. 2 et 3    Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
   Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.

Art. 248   Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.

Art. 248-1   En cas de divorce pour faute, et à la demande des conjoints, le (L. no 93-22 du 8 janv. 1993) «juge aux affaires familiales» peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.

Art. 249   Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur avec l'autorisation du conseil de famille, après avis du médecin traitant.
   Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.

Art. 249-1   Si l'époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l'action est exercée contre le tuteur; s'il est en curatelle, il se défend lui-même, avec l'assistance du curateur.

Art. 249-2   Un tuteur ou un curateur spécial est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de
l'incapable.

Art. 249-3   Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle.

Art. 249-4   Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus à l'article 490 ci-dessous, aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée.
 
Art. 250   En cas d'interdiction légale résultant d'une condamnation, l'action en divorce ne peut être exercée par le tuteur qu'avec l'autorisation de l'époux interdit.

SECTION II DE LA CONCILIATION

Art. 251   Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune ou pour faute, une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
   Quand le divorce est demandé par consentement mutuel des époux, une conciliation peut être tentée en cours d'instance suivant les règles de procédure propres à ce cas de divorce.

Art. 252   Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.
   Les avocats doivent ensuite, si les époux le demandent, être appelés à assister et à participer à l'entretien.
   Dans le cas de l'article 238 et dans le cas où l'époux contre lequel la demande est formée ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion.

Art. 252-1   La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours.
   Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.

Art. 252-2   Lorsqu'il ne parvient pas à les faire renoncer au divorce, le juge essaye d'amener les époux à en régler les
conséquences à l'amiable, notamment en ce qui concerne les enfants, par des accords (L. no 93-22 du 8 janv. 1993) «dont pourra tenir compte le jugement à intervenir».

Art. 252-3   Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

SECTION III DES MESURES PROVISOIRES

Art. 253   En cas de divorce sur demande conjointe, les époux règlent eux-mêmes les mesures provisoires dans la convention temporaire qui doit être annexée à leur requête initiale.
   Toutefois, le juge pourra faire supprimer ou modifier les clauses de cette convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants.

Art. 254   Lors de la comparution des époux dans le cas visé à l'article 233, ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée.

Art. 255   Le juge peut notamment:
   1o Autoriser les époux à résider séparément;
   2o Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance;
   3o Ordonner la remise des vêtements et objets personnels;
   4o Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint;
   5o Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire.

Art. 256 (L. no 87-570 du 22 juill. 1987)    S'il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut également décider de les confier à un tiers. (L. no 93-22 du 8 janv. 1993) «Il se prononce également sur le droit de visite et d'hébergement et fixe la contribution due pour leur entretien et leur éducation par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n'exerce pas l'autorité parentale.»

Art. 257   Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.
   Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.
   Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.

Art. 258   Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et (L. no 87-570 du 22 juill. 1987) «les modalités de l'exercice de l'autorité parentale».

SECTION IV DES PREUVES

Art. 259   Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu.

Art. 259-1   Un époux ne peut verser aux débats les lettres échangées entre son conjoint et un tiers qu'il aurait obtenues par violence ou fraude.

Art. 259-2   Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.

Art. 259-3   Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts désignés par lui, tous
renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
   Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
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