|
Code
Civil
Du
divorce | De
la procédure du divorce | Des
conséquences du divorce | De
la séparation de corps | De
l'autorité parentale
LIVRE
PREMIER DES PERSONNES
TITRE SIXIÈME DU DIVORCE
CHAPITRE II DE LA PROCÉDURE DU DIVORCE
SECTION
PREMIÈRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 247 Le
tribunal de grande instance statuant
en matière civile est seul compétent
pour se prononcer sur le divorce et
ses conséquences.
(L. no 93-22 du 8 janv.
1993) «Un juge de ce tribunal est délégué
aux affaires familiales. Il est plus
spécialement chargé de veiller à
la sauvegarde des intérêts des
enfants mineurs.
«Ce juge a compétence
pour prononcer le divorce, quelle
qu'en soit la cause. Il peut
renvoyer l'affaire en l'état à une
audience collégiale. Ce renvoi est
de droit à la demande d'une partie.»
(L. no 87-570 du 22
juill. 1987) «Il est également
seul compétent, après le prononcé
du divorce, quelle qu'en soit la
cause, pour statuer sur les modalités
de l'exercice de l'autorité
parentale (L. no 2000-596 du 30 juin
2000) «, sur la modification de la
pension alimentaire et sur la révision
de la prestation compensatoire ou de
ses modalités de paiement,» ainsi
que pour décider de confier les
enfants à un tiers.» Il statue
alors sans formalité et peut être
saisi par les parties intéressées
sur simple requête.
Les
dispositions de la loi no 93-22 du 8
janv. 1993 relatives à la création
du juge aux affaires familiales
entrent en vigueur le 1er févr.
1994.
Elles sont applicables dans les
territoires d'outre-mer et à
Mayotte (art. 63 et 64 de la loi).
Les juges saisis à la
date d'entrée en vigueur de la loi
du 8 janv. 1993 précitée d'actions
relevant des dispositions qui y sont
édictées demeurent compétents
pour en connaître (art. 62 de la
loi).
Ancien art. 247, al. 2 et 3
Un juge de ce tribunal est délégué
aux affaires matrimoniales. Il est
plus spécialement chargé de
veiller à la sauvegarde des intérêts
des enfants mineurs.
Le juge aux affaires
matrimoniales a compétence
exclusive pour prononcer le divorce
lorsqu'il est demandé par
consentement mutuel.
Art. 248 Les
débats sur la cause, les conséquences
du divorce et les mesures
provisoires ne sont pas publics.
Art. 248-1 En
cas de divorce pour faute, et à la
demande des conjoints, le (L. no
93-22 du 8 janv. 1993) «juge aux
affaires familiales» peut se
limiter à constater dans les motifs
du jugement qu'il existe des faits
constituant une cause de divorce,
sans avoir à énoncer les torts et
griefs des parties.
Art. 249 Si
une demande en divorce doit être
formée au nom d'un majeur en
tutelle, elle est présentée par le
tuteur avec l'autorisation du
conseil de famille, après avis du médecin
traitant.
Le majeur en curatelle
exerce l'action lui-même avec
l'assistance du curateur.
Art. 249-1 Si
l'époux contre lequel la demande
est formée est en tutelle, l'action
est exercée contre le tuteur; s'il
est en curatelle, il se défend
lui-même, avec l'assistance du
curateur.
Art. 249-2 Un
tuteur ou un curateur spécial est
nommé lorsque la tutelle ou la
curatelle avait été confiée au
conjoint de
l'incapable.
Art. 249-3 Si
l'un des époux se trouve placé
sous la sauvegarde de justice, la
demande en divorce ne peut être
examinée qu'après organisation de
la tutelle ou de la curatelle.
Art. 249-4 Lorsque
l'un des époux se trouve placé
sous l'un des régimes de protection
prévus à l'article 490 ci-dessous,
aucune demande en divorce par
consentement mutuel ne peut être présentée.
Art. 250 En
cas d'interdiction légale résultant
d'une condamnation, l'action en
divorce ne peut être exercée par
le tuteur qu'avec l'autorisation de
l'époux interdit.
SECTION II DE LA
CONCILIATION
Art. 251 Quand
le divorce est demandé pour rupture
de la vie commune ou pour faute, une
tentative de conciliation est
obligatoire avant l'instance
judiciaire. Elle peut être renouvelée
pendant l'instance.
Quand le divorce est
demandé par consentement mutuel des
époux, une conciliation peut être
tentée en cours d'instance suivant
les règles de procédure propres à
ce cas de divorce.
Art. 252 Lorsque
le juge cherche à concilier les époux,
il doit s'entretenir personnellement
avec chacun d'eux séparément avant
de les réunir en sa présence.
Les avocats doivent
ensuite, si les époux le demandent,
être appelés à assister et à
participer à l'entretien.
Dans le cas de
l'article 238 et dans le cas où l'époux
contre lequel la demande est formée
ne se présente pas devant le juge,
celui-ci doit néanmoins
s'entretenir avec l'autre conjoint
et l'inviter à la réflexion.
Art. 252-1 La
tentative de conciliation peut être
suspendue et reprise sans formalité,
en ménageant aux époux des temps
de réflexion dans une limite de
huit jours.
Si un plus long délai
paraît utile, le juge peut décider
de suspendre la procédure et de
recourir à une nouvelle tentative
de conciliation dans les six mois au
plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les
mesures provisoires nécessaires.
Art. 252-2 Lorsqu'il
ne parvient pas à les faire
renoncer au divorce, le juge essaye
d'amener les époux à en régler
les
conséquences à l'amiable,
notamment en ce qui concerne les
enfants, par des accords (L. no
93-22 du 8 janv. 1993) «dont pourra
tenir compte le jugement à
intervenir».
Art. 252-3 Ce
qui a été dit ou écrit à
l'occasion d'une tentative de
conciliation, sous quelque forme
qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas
être invoqué pour ou contre un époux
ou un tiers dans la suite de la procédure.
SECTION III DES MESURES
PROVISOIRES
Art. 253 En
cas de divorce sur demande
conjointe, les époux règlent eux-mêmes
les mesures provisoires dans la
convention temporaire qui doit être
annexée à leur requête initiale.
Toutefois, le juge
pourra faire supprimer ou modifier
les clauses de cette convention qui
lui paraîtraient contraires à
l'intérêt des enfants.
Art. 254 Lors
de la comparution des époux dans le
cas visé à l'article 233, ou de
l'ordonnance de non-conciliation
dans les autres cas, le juge
prescrit les mesures qui sont nécessaires
pour assurer l'existence des époux
et des enfants jusqu'à la date à
laquelle le jugement prend force de
chose jugée.
Art. 255 Le
juge peut notamment:
1o Autoriser les époux
à résider séparément;
2o Attribuer à l'un
d'eux la jouissance du logement et
du mobilier du ménage, ou partager
entre eux cette jouissance;
3o Ordonner la remise
des vêtements et objets personnels;
4o Fixer la pension
alimentaire et la provision pour
frais d'instance que l'un des époux
devra verser à son conjoint;
5o Accorder à l'un des
conjoints des provisions sur sa part
de communauté si la situation le
rend nécessaire.
Art. 256 (L. no
87-570 du 22 juill. 1987)
S'il y a des enfants mineurs, le
juge se prononce sur les modalités
de l'exercice de l'autorité
parentale. Il peut également décider
de les confier à un tiers. (L. no
93-22 du 8 janv. 1993) «Il se
prononce également sur le droit de
visite et d'hébergement et fixe la
contribution due pour leur entretien
et leur éducation par le parent
chez lequel les enfants ne résident
pas habituellement ou qui n'exerce
pas l'autorité parentale.»
Art. 257 Le
juge peut prendre, dès la requête
initiale, des mesures d'urgence.
Il peut, à ce titre,
autoriser l'époux demandeur à résider
séparément, s'il y a lieu avec ses
enfants mineurs.
Il peut aussi, pour la
garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures
conservatoires telles que
l'apposition de scellés sur les
biens communs. Les dispositions de
l'article 220-1 et les autres
sauvegardes instituées par le régime
matrimonial demeurent cependant
applicables.
Art. 258 Lorsqu'il
rejette définitivement la demande
en divorce, le juge peut statuer sur
la contribution aux charges du
mariage, la résidence de la famille
et (L. no 87-570 du 22 juill. 1987)
«les modalités de l'exercice de
l'autorité parentale».
SECTION IV DES PREUVES
Art. 259 Les
faits invoqués en tant que causes
de divorce ou comme défenses à une
demande peuvent être établis par
tout mode de preuve, y compris
l'aveu.
Art. 259-1 Un
époux ne peut verser aux débats
les lettres échangées entre son
conjoint et un tiers qu'il aurait
obtenues par violence ou fraude.
Art. 259-2 Les
constats dressés à la demande d'un
époux sont écartés des débats
s'il y a eu violation de domicile ou
atteinte illicite à l'intimité de
la vie privée.
Art. 259-3 Les
époux doivent se communiquer et
communiquer au juge ainsi qu'aux
experts désignés par lui, tous
renseignements et documents utiles
pour fixer les prestations et
pensions et liquider le régime
matrimonial.
Le juge peut faire procéder
à toutes recherches utiles auprès
des débiteurs ou de ceux qui détiennent
des valeurs pour le compte des époux
sans que le secret professionnel
puisse être opposé.
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