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Code
Civil
Du
divorce | De
la procédure du divorce | Des
conséquences du divorce | De
la séparation de corps | De
l'autorité parentale
LIVRE
PREMIER DES PERSONNES
TITRE SIXIÈME DU DIVORCE
CHAPITRE III DES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SECTION
PREMIÈRE DE LA DATE À LAQUELLE SE
PRODUISENT LES EFFETS DU DIVORCE
Art. 260 La
décision qui prononce le divorce
dissout le mariage à la date à
laquelle elle prend force de chose
jugée.
Art. 261 Pour
contracter un nouveau mariage, la
femme doit observer le délai de
trois cents jours prévu par
l'article 228.
Art. 261-1 Si
les époux ont été autorisés à résider
séparément au cours du procès, ce
délai commence à courir à partir
du jour de la décision autorisant
la résidence séparée ou
homologuant, en cas de demande
conjointe, la convention temporaire
passée à ce sujet.
La femme peut se
remarier sans délai quand le
divorce a été prononcé dans les
cas prévus aux articles 237 et 238.
Art. 261-2 Le
délai prend fin si un accouchement
a lieu après la décision
autorisant ou homologuant la résidence
séparée ou, à défaut, après la
date à laquelle le jugement de
divorce a pris force de chose jugée.
Si le mari meurt, avant
que le jugement de divorce n'ait
pris force de chose jugée, le délai
court à compter de la décision
autorisant ou homologuant la résidence
séparée.
Art. 262 Le
jugement de divorce est opposable
aux tiers, en ce qui concerne les
biens des époux, à partir du jour
où les formalités de mention en
marge prescrites par les règles de
l'état civil ont été accomplies.
Art. 262-1 Le
jugement de divorce prend effet dans
les rapports entre époux, en ce qui
concerne leurs biens, dès la date
d'assignation.
(L. no 85-1372 du 23 déc.
1985) «Les époux peuvent, l'un ou
l'autre, demander, s'il y a lieu,
que l'effet du jugement soit reporté
à la date où ils ont cessé de
cohabiter et de collaborer. Celui
auquel incombent à titre principal
les torts de la séparation ne peut
pas obtenir ce report.»
Ancien art. 262-1, al. 2
L'un des époux peut demander que
l'effet du jugement soit avancé à
la date où, par la faute de
l'autre, leur cohabitation et leur
collaboration ont cessé.
Art. 262-2 Toute
obligation contractée par l'un des
époux à la charge de la communauté,
toute aliénation de biens communs
faite par l'un d'eux dans la limite
de ses pouvoirs, postérieurement à
la requête initiale, sera déclarée
nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu
fraude aux droits de l'autre
conjoint.
SECTION II DES CONSÉQUENCES
DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
§ 1er DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 263 Si
les époux divorcés veulent
contracter entre eux une autre
union, une nouvelle célébration du
mariage est nécessaire.
Art. 264 A la suite du
divorce, chacun des époux reprend
l'usage de son nom.
Toutefois, dans les cas
prévus aux articles 237 et 238, la
femme a le droit de conserver
l'usage du nom du mari lorsque le
divorce a été demandé par
celui-ci.
Dans les autres cas, la
femme pourra conserver l'usage du
nom du mari soit avec l'accord de
celui-ci, soit avec l'autorisation
du juge, si elle justifie qu'un intérêt
particulier s'y attache pour elle-même
ou pour les enfants.
Art. 264-1 (L. no
85-1372 du 23 déc. 1985)
En prononçant le divorce, le (L. no
93-22 du 8 janv. 1993) «juge aux
affaires familiales» ordonne la
liquidation et le partage des intérêts
patrimoniaux des époux et il
statue, s'il y a lieu, sur les
demandes de maintien dans
l'indivision ou d'attribution préférentielle.
— Entrée en vigueur le 1er juill.
1986.
§ 2 DES SUITES PROPRES AUX
DIFFÉRENTS CAS DE DIVORCE
Art. 265 Le
divorce est réputé prononcé
contre un époux s'il a eu lieu à
ses torts exclusifs. Il est aussi réputé
prononcé contre l'époux qui a pris
l'initiative du divorce lorsqu'il a
été obtenu en raison de la rupture
de la vie commune.
L'époux contre lequel
le divorce est prononcé perd les
droits que la loi ou des conventions
passées avec des tiers attribuent
au conjoint divorcé.
Ces droits ne sont pas
perdus en cas de partage des torts
ou de divorce par consentement
mutuel.
Art. 266 Quand
le divorce est prononcé aux torts
exclusifs de l'un des époux,
celui-ci peut être condamné à des
dommages-intérêts en réparation
du préjudice matériel ou moral que
la dissolution du mariage fait subir
à son conjoint.
Ce dernier ne peut
demander des dommages-intérêts qu'à
l'occasion de l'action en divorce.
Art. 267 Quand
le divorce est prononcé aux torts
exclusifs de l'un des époux,
celui-ci perd de plein droit toutes
les donations et tous les avantages
matrimoniaux que son conjoint lui
avait consentis, soit lors du
mariage, soit après.
L'autre conjoint
conserve les donations et avantages
qui lui avaient été consentis,
encore qu'ils aient été stipulés
réciproques et que la réciprocité
n'ait pas lieu.
Art. 267-1 Quand
le divorce est prononcé aux torts
partagés, chacun des époux peut révoquer
tout ou partie des donations et
avantages qu'il avait consentis à
l'autre.
Art. 268 Quand
le divorce est prononcé sur demande
conjointe, les époux décident
eux-mêmes du sort des donations et
avantages qu'ils s'étaient
consentis; s'ils n'ont rien décidé
à cet égard, ils sont censés les
avoir maintenus.
Art. 268-1 Quand
le divorce est prononcé sur demande
acceptée par l'autre conjoint,
chacun des époux peut révoquer
tout ou partie des donations et
avantages qu'il avait consentis à
l'autre.
Art. 269 Quand
le divorce est prononcé en raison
de la rupture de la vie commune
celui qui a pris l'initiative du
divorce perd de plein droit les
donations et avantages que son
conjoint lui avait consentis.
L'autre époux conserve
les siens.
§ 3 DES PRESTATIONS
COMPENSATOIRES
Art. 270 Sauf
lorsqu'il est prononcé en raison de
la rupture de la vie commune, le
divorce met fin au devoir de secours
prévu par l'article 212 du Code
civil; mais l'un des époux peut être
tenu de verser à l'autre une
prestation destinée à compenser,
autant qu'il est possible, la
disparité que la rupture du mariage
crée dans les conditions de vie
respectives.
Art. 271 La
prestation compensatoire est fixée
selon les besoins de l'époux à qui
elle est versée et les ressources
de l'autre en tenant compte de la
situation au moment du divorce et de
l'évolution de celle-ci dans un
avenir prévisible.
(L. no 2000-596 du 30
juin 2000) «Dans le cadre de la
fixation d'une prestation
compensatoire, par le juge ou par
les parties dans la convention visée
à l'article 278, ou à l'occasion
d'une demande de révision, les
parties fournissent au juge une déclaration
certifiant sur l'honneur
l'exactitude de leurs ressources,
revenus, patrimoine et conditions de
vie.»
Art. 272 Dans
la détermination des besoins et des
ressources, le juge prend en considération
notamment:
* l'âge et l'état de
santé des époux;
(L. no 2000-596 du 30
juin 2000) «— la durée du
mariage;»
* le temps déjà
consacré ou qu'il leur faudra
consacrer à l'éducation des
enfants;
(L. no 2000-596 du 30
juin 2000) «— leur qualification
et leur situation professionnelles
au regard du marché du travail;»
* leurs droits
existants et prévisibles;
(L. no 2000-596 du 30
juin 2000) «— leur situation
respective en matière de pensions
de retraite;»
* leur patrimoine, tant
en capital qu'en revenu, après la
liquidation du régime matrimonial.
Art. 273 (L. no 200
0-596 du 30 juin 2000)
La prestation compensatoire a un
caractère forfaitaire.
Ancien art. 273 La
prestation compensatoire a un caractère
forfaitaire. Elle ne peut être révisée
même en cas de changement
imprévu dans les ressources ou les
besoins des parties, sauf si
l'absence de révision devait avoir
pour l'un des conjoints des conséquences
d'une exceptionnelle gravité.
Art. 274 (L. no
2000-596 du 30 juin 2000)
La prestation compensatoire prend la
forme d'un capital dont le montant
est fixé par le juge.
Art. 275 Le
juge décide des modalités selon
lesquelles s'exécutera
l'attribution ou l'affectation de
biens en capital:
1. Versement d'une
somme d'argent;
2. (L. no 2000-596 du
30 juin 2000) «Abandon de biens en
nature, meubles ou immeubles, en
propriété, en usufruit, pour
l'usage ou l'habitation, le jugement
opérant cession forcée en faveur
du créancier»;
3. Dépôt de valeurs
productives de revenus entre les
mains d'un tiers chargé de verser
les revenus à l'époux créancier
de la prestation jusqu'au terme fixé.
Le jugement de divorce
peut être subordonné au versement
effectif du capital ou à la
constitution des garanties prévues
à l'article 277.
Art. 275-1 (L. no
2000-596 du 30 juin 2000)
Lorsque le débiteur n'est pas en
mesure de verser le capital dans les
conditions prévues par l'article
275, le juge fixe les modalités de
paiement du capital, dans la limite
de huit années, sous forme de
versements mensuels ou annuels indexés
selon les règles applicables aux
pensions alimentaires.
Le débiteur peut
demander la révision de ces modalités
de paiement en cas de changement
notable de sa situation. A titre
exceptionnel, le juge peut alors,
par décision spéciale et motivée,
autoriser le versement du capital
sur une durée totale supérieure à
huit ans.
A la mort de l'époux débiteur,
la charge du solde du capital passe
à ses héritiers. Les héritiers
peuvent demander la révision des
modalités de paiement dans les
conditions prévues au précédent
alinéa.
Le débiteur ou ses héritiers
peuvent se libérer à tout moment
du solde du capital.
Après la liquidation
du régime matrimonial, le créancier
de la prestation compensatoire peut
saisir le juge d'une demande en
paiement du solde du capital.
Art. 276 (L. no
2000-596 du 30 juin 2000)
A titre exceptionnel, le juge peut,
par décision spécialement motivée,
en raison de l'âge ou de l'état de
santé du créancier ne lui
permettant pas de subvenir à ses
besoins, fixer la prestation
compensatoire sous forme de rente
viagère. Il prend en considération
les éléments d'appréciation prévus
à l'article 272.
Art. 276-1 (Abrogé
par L. no 2000-596 du 30 juin 2000)
La rente est attribuée pour une durée
égale ou inférieure à la
vie de l'époux créancier.
(L. no 2000-596 du 30
juin 2000) «La rente» est indexée;
l'indice est déterminé comme en
matière de pension alimentaire.
Le montant de la rente
avant indexation est fixé de façon
uniforme pour toute sa durée ou
peut varier par périodes
successives suivant l'évolution
probable des ressources et des
besoins.
Art. 276-2 (L. no
2000-596 du 30 juin 2000)
A la mort de l'époux débiteur, la
charge de la rente viagère passe à
ses héritiers.
Les pensions de réversion éventuellement
versées du chef du conjoint décédé
sont déduites de plein droit de la
rente versée au créancier. Sauf décision
contraire du juge saisi par le créancier,
une déduction du même montant
continue à être opérée si le créancier
perd son droit à pension de réversion.
Art. 276-3 (L. no
2000-596 du 30 juin 2000)
La prestation compensatoire fixée
sous forme de rente viagère peut être
révisée, suspendue ou supprimée
en cas de changement important dans
les ressources ou les besoins des
parties.
La révision ne peut
avoir pour effet de porter la rente
à un montant supérieur à celui
fixé initialement par le juge.
L'action en révision
est ouverte au débiteur et à ses héritiers.
Art. 276-4 (L. no
2000-596 du 30 juin 2000)
Le débiteur d'une prestation
compensatoire sous forme de rente
viagère peut à tout moment saisir
le juge aux fins de statuer sur la
substitution à la rente d'un
capital déterminé selon les
modalités prévues aux articles 275
et 275-1.
Cette action est
ouverte aux héritiers du débiteur.
Le créancier de la
prestation compensatoire peut former
la même demande s'il établit
qu'une modification de la situation
du débiteur permet cette
substitution, notamment lors de la
liquidation du régime matrimonial.
Art. 277 (L. no
2000-596 du 30 juin 2000)
Indépendamment de l'hypothèque légale
ou judiciaire, le juge peut imposer
à
l'époux débiteur de constituer un
gage, de donner caution ou de
souscrire un contrat garantissant le
paiement de la rente ou du capital.
Art. 278 En
cas de demande conjointe, les époux
fixent le montant et les modalités
de la prestation compensatoire dans
la convention qu'ils soumettent à
l'homologation du juge. (L. no
2000-596 du 30 juin 2000) «Ils
peuvent prévoir que le versement de
la prestation cessera à compter de
la réalisation d'un évènement déterminé.
La prestation peut prendre la forme
d'une rente attribuée pour une durée
limitée.»
Le juge, toutefois,
refuse d'homologuer la convention si
elle fixe inéquitablement les
droits et obligations des époux.
Art. 279 La
convention homologuée a la même
force exécutoire qu'une décision
de justice.
Elle ne peut être
modifiée que par une nouvelle
convention entre les époux, également
soumise à homologation.
Les époux ont néanmoins
la faculté de prévoir dans leur
convention que chacun d'eux pourra,
en cas de changement (L. no 2000-596
du 30 juin 2000) «important dans
les ressources et les besoins des
parties» [précédente rédaction:
«imprévu dans ses ressources et
ses besoins»] , demander au juge de
réviser la prestation compensatoire.
Art. 280 Les
transferts et abandons prévus au présent
paragraphe sont considérés comme
participant du régime matrimonial.
Ils ne sont pas assimilés à des
donations.
Art. 280-1
L'époux aux torts exclusifs de qui
le divorce est prononcé n'a droit
à aucune prestation compensatoire.
Toutefois, il peut
obtenir une indemnité à titre
exceptionnel, si, compte tenu de la
durée de la vie commune et de la
collaboration apportée à la
profession de l'autre époux, il
apparaît manifestement contraire à
l'équité de lui refuser toute
compensation pécuniaire à la suite
du divorce.
§ 4 DU DEVOIR DE SECOURS
APRÈS LE DIVORCE
Art. 281 Quand
le divorce est prononcé pour
rupture de la vie commune, l'époux
qui a pris l'initiative du divorce
reste
entièrement tenu au devoir de
secours.
Dans le cas de
l'article 238, le devoir de secours
couvre tout ce qui est nécessaire
au traitement médical du conjoint
malade.
Art. 282 L'accomplissement
du devoir de secours prend la forme
d'une pension alimentaire. Celle-ci
peut toujours être révisée en
fonction des ressources et des
besoins de chacun des époux.
Art. 283 La
pension alimentaire cesse de plein
droit d'être due si le conjoint qui
en est créancier contracte un
nouveau mariage.
Il y est mis fin si le
créancier vit en état de
concubinage notoire.
Art. 284 A
la mort de l'époux débiteur, la
charge de la pension passe à ses héritiers.
Art. 285 Lorsque
la consistance des biens de l'époux
débiteur s'y prête, la pension
alimentaire est remplacée, en tout
ou partie, par la constitution d'un
capital, selon les règles des
articles 274 à 275-1 (L. no
2000-596 du 30 juin 2000) «, 277»
et 280.
Si ce capital devient
insuffisant pour couvrir les besoins
du conjoint créancier, celui-ci
peut demander un complément sous
forme de pension alimentaire.
§ 5 DU LOGEMENT
Art. 285-1 Si
le local servant de logement à la
famille appartient en propre ou
personnellement à l'un des époux,
le juge peut le concéder à bail à
l'autre conjoint:
1o (L. no 87-570 du 22
juill. 1987) «Lorsque l'autorité
parentale est exercée par celui-ci
sur un ou plusieurs enfants ou, en
cas d'exercice en commun de
l'autorité parentale, lorsqu'un ou
plusieurs enfants ont leur résidence
habituelle dans ce logement»;
2o Lorsque le divorce a
été prononcé à la demande de l'époux
propriétaire, pour rupture de la
vie commune.
Dans le cas prévu au
1o ci-dessus, le juge fixe la durée
du bail et peut le renouveler jusqu'à
la majorité du plus jeune des
enfants.
Dans le cas prévu au
2o, le bail ne peut être concédé
pour une durée excédant neuf années,
mais peut être prolongé par une
nouvelle décision. Il prend fin, de
plein droit, en cas de remariage de
celui à qui il a été concédé.
Il y est mis fin si celui-ci vit en
état de concubinage notoire.
Dans tous les cas, le
juge peut résilier le bail si des
circonstances nouvelles le
justifient.
Le bénéfice des dispositions de
l'art. 285-1 peut être demandé même
par un époux dont le divorce a été
prononcé avant la date d'entrée en
vigueur de la loi no 75-617 du 11
juill. 1975, fixée au 1er janv.
1976, à la condition qu'il réside
encore dans le local à cette date
(art. 24 de la loi).
SECTION III DES CONSÉQUENCES
DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
Art. 286 Le
divorce laisse subsister les droits
et les devoirs des père et mère à
l'égard de leurs enfants, sous réserve
des règles qui suivent.
Art. 287 (L. no
93-22 du 8 janv. 1993)
L'autorité parentale est exercée
en commun par les deux parents. Le
juge désigne, à défaut d'accord
amiable ou si cet accord lui apparaît
contraire à l'intérêt de
l'enfant, le parent chez lequel les
enfants ont leur résidence
habituelle.
Si l'intérêt de
l'enfant le commande, le juge peut
confier l'exercice de l'autorité
parentale à l'un des deux parents.
Les parents peuvent, de
leur propre initiative ou à la
demande du juge, présenter leurs
observations sur les modalités de
l'exercice de l'autorité parentale.
Ancien art. 287 (L. no 87-570 du 22
juill. 1987) Selon
l'intérêt des enfants mineurs,
l'autorité parentale est exercée
soit en commun par les deux parents
après que le juge ait recueilli
leur avis, soit par l'un d'eux. En
cas d'exercice en commun de
l'autorité parentale, le juge
indique le parent chez lequel les
enfants ont leur résidence
habituelle.
Art. 287-1 (L. no
87-570 du 22 juill. 1987)
A titre exceptionnel et si l'intérêt
des enfants l'exige, le juge peut décider
de fixer leur résidence soit chez
une autre personne choisie de préférence
dans leur parenté, soit, si cela
s'avérait impossible, dans un établissement
d'éducation. La personne à qui les
enfants sont confiés accomplit tous
les actes usuels relatifs à leur
surveillance et à leur éducation.
Art. 287-2 (L. no
87-570 du 22 juill. 1987)
Avant toute décision, provisoire ou
définitive, fixant les modalités
de l'exercice de l'autorité
parentale et du droit de visite ou
confiant les enfants à un tiers, le
juge peut donner mission à toute
personne qualifiée d'effectuer une
enquête sociale. Celle-ci a pour
but de recueillir des renseignements
sur la situation matérielle et
morale de la famille, sur les
conditions dans lesquelles vivent et
sont élevés les enfants et sur les
mesures qu'il y a lieu de prendre
dans leur intérêt.
Si l'un des époux
conteste les conclusions de l'enquête
sociale, il peut demander une
contre-enquête.
L'enquête sociale ne
peut être utilisée dans le débat
sur la cause du divorce.
Art. 288 (L.
no 87-570 du 22 juill. 1987) «Le
parent qui n'a pas l'exercice de
l'autorité parentale conserve le
droit de surveiller l'entretien et
l'éducation des enfants et doit être
informé, en conséquence, des choix
importants relatifs à la vie de ces
derniers. Il y contribue à
proportion de ses ressources et de
celles de l'autre parent.»
Un droit de visite et
d'hébergement ne peut lui être
refusé que pour des motifs graves.
Il peut être chargé
d'administrer sous contrôle
judiciaire tout ou partie du
patrimoine des enfants, par dérogation
aux articles 372-2 et 389, si l'intérêt
d'une bonne administration de ce
patrimoine l'exige.
(L. no 87-570 du 22
juill. 1987) «En cas d'exercice en
commun de l'autorité parentale, le
parent chez lequel les enfants ne résident
pas habituellement contribue à leur
entretien et à leur éducation à
proportion de ses ressources et de
celles de l'autre parent.»
Art. 289 (L. no
87-570 du 22 juill. 1987)
Le juge statue sur les modalités de
l'exercice de l'autorité parentale
ou décide de confier l'enfant à un
tiers, à la demande de l'un des époux,
d'un membre de la famille ou du
ministère public.
Art. 290 Le
juge tient compte:
1o Des accords passés
entre les époux;
2o Des renseignements
qui ont été recueillis dans l'enquête
et la contre-enquête sociale prévues
à l'article 287-1 [à l'art. 287-2] ;
3o (L. no 93-22 du 8
janv. 1993) «Des sentiments exprimés
par les enfants mineurs dans les
conditions prévues à l'article
388-1.»
Ancien art. 290
[...] 3o (L. no 87-570 du 22 juill.
1987) «Des sentiments exprimés par
les enfants. Lorsque ceux-ci ont
moins de treize ans, ils ne peuvent
être entendus que si leur audition
paraît nécessaire et ne comporte
pas d'inconvénients pour eux;
lorsqu'ils ont plus de treize ans,
leur audition ne peut être écartée
que par décision spécialement
motivée. Cette décision n'est
susceptible d'appel qu'avec la décision
qui statue sur l'autorité
parentale.»
Art. 291 Les
décisions relatives à l'exercice
de l'autorité parentale peuvent être
modifiées ou complétées à tout
moment par le juge, à la demande
d'un époux, d'un membre de la
famille ou du ministère public.
Art. 292 En
cas de divorce sur demande
conjointe, les dispositions de la
convention homologuée par le juge
relatives à l'exercice de l'autorité
parentale peuvent être révisées,
pour des motifs graves, à la
demande de l'un des époux ou du
ministère public.
Art. 293 (L. no
93-22 du 8 janv. 1993)
«La contribution à l'entretien et
à l'éducation des enfants prévue
à l'article 288 prend la forme
d'une pension alimentaire versée,
selon le cas, au parent chez lequel
les enfants ont leur résidence
habituelle ou qui exerce l'autorité
parentale ou à la personne à
laquelle les enfants ont été confiés.»
Les modalités et les
garanties de cette pension
alimentaire sont fixées par le
jugement ou, en cas de divorce sur
demande conjointe, par la convention
des époux homologuée par le juge.
Art. 294 Lorsque
la consistance des biens du débiteur
s'y prête, la pension alimentaire
peut être remplacée, en tout ou
partie, selon les règles des
articles 274 à 275-1 (L. no
2000-596 du 30 juin 2000) «, 277»
et 280, par le versement d'une somme
d'argent entre les mains d'un
organisme accrédité chargé
d'accorder en contrepartie à
l'enfant une rente indexée,
l'abandon
de biens en usufruit ou
l'affectation de biens productifs de
revenus.
Art. 294-1 Si
le capital ainsi constitué devient
insuffisant pour couvrir les besoins
des enfants, (L. no 87-570 du 22
juill. 1987) «le parent qui a
l'exercice de l'autorité parentale
ou chez lequel les enfants ont leur
résidence habituelle ou la personne
à laquelle les enfants ont été
confiés» peut demander
l'attribution d'un complément sous
forme de pension alimentaire.
Art. 295 Le
parent qui assume à titre principal
la charge d'enfants majeurs qui ne
peuvent eux-mêmes subvenir à leurs
besoins peut demander à son
conjoint de lui verser une
contribution à leur entretien et à
leur éducation.
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