|
Code
Civil
Du
divorce | De
la procédure du divorce | Des
conséquences du divorce | De
la séparation de corps | De
l'autorité parentale
LIVRE
PREMIER DES PERSONNES
TITRE SIXIÈME DU DIVORCE
CHAPITRE IV DE LA SÉPARATION DE CORPS
SECTION
PREMIÈRE DES CAS ET DE LA PROCÉDURE
DE LA SÉPARATION DE CORPS
Art. 296 La
séparation de corps peut être
prononcée à la demande de l'un des
époux dans les mêmes cas et aux mêmes
conditions que le divorce.
Art. 297 L'époux
contre lequel est présentée une
demande en divorce peut former une
demande reconventionnelle en séparation
de corps. L'époux contre lequel est
présentée une demande en séparation
de corps peut former une demande
reconventionnelle en divorce.
Si une demande en
divorce et une demande en séparation
de corps sont simultanément
accueillies, le juge prononce à l'égard
des deux conjoints le divorce aux
torts partagés.
Art. 298 En
outre, les règles contenues au
chapitre II ci-dessus sont
applicables à la procédure de la séparation
de corps.
SECTION II DES CONSÉQUENCES
DE LA SÉPARATION DE CORPS
Art. 299 La
séparation de corps ne dissout pas
le mariage mais elle met fin au
devoir de cohabitation.
Art. 300 La
femme séparée conserve l'usage du
nom du mari. Toutefois, le jugement
de séparation de corps, ou un
jugement postérieur, peut le lui
interdire. Dans le cas où le mari
aurait joint à son nom le nom de la
femme, celle-ci pourra également
demander qu'il soit interdit au mari
de le porter.
Art. 301 En
cas de décès de l'un des époux séparés
de corps, l'autre époux conserve
les droits que la loi accorde au
conjoint survivant. Il en est
toutefois privé si la séparation
de corps est prononcée contre lui
suivant les distinctions faites à
l'article 265.
Lorsque la séparation de corps est
prononcée sur demande conjointe,
les époux peuvent inclure dans leur
convention une renonciation aux
droits successoraux qui leur sont
conférés par les articles 765 à
767.
Art. 302 La
séparation de corps entraîne
toujours séparation de biens.
En ce qui concerne les
biens, la date à laquelle la séparation
de corps produit ses effets est déterminée
conformément aux dispositions des
articles 262 à 262-2.
Art. 303 La
séparation de corps laisse
subsister le devoir de secours; le
jugement qui la prononce ou un
jugement postérieur fixe la pension
alimentaire qui est due à l'époux
dans le besoin.
Cette pension est
attribuée sans considération des
torts. L'époux débiteur peut néanmoins
invoquer, s'il y a lieu, les
dispositions de l'article 207, alinéa
2.
Cette pension est
soumise aux règles des obligations
alimentaires; les dispositions de
l'article 285 lui sont toutefois
applicables.
Art. 304 Sous
réserve des dispositions de la présente
section, les conséquences de la séparation
de corps obéissent aux mêmes règles
que les conséquences du divorce énoncées
au chapitre III ci-dessus.
SECTION III DE LA FIN DE LA
SÉPARATION DE CORPS
Art. 305 La
reprise volontaire de la vie commune
met fin à la séparation de corps.
Pour être opposable
aux tiers, celle-ci doit, soit être
constatée par acte notarié, soit
faire l'objet d'une déclaration à
l'officier d'état civil. Mention en
est faite en marge de l'acte de
mariage (L. no 85-1372 du 23 déc.
1985, art. 45) «des époux, ainsi
qu'en marge de leurs actes de
naissance». — Entrée en vigueur
le 1er juill. 1986.
La séparation de biens
subsiste sauf si les époux adoptent
un nouveau régime matrimonial
suivant les règles de l'article
1397.
Art. 306 A
la demande de l'un des époux, le
jugement de séparation de corps est
converti de plein droit en jugement
de divorce quand la séparation de
corps a duré trois ans.
Art. 307 Dans
tous les cas de séparation de
corps, celle-ci peut être convertie
en divorce par demande conjointe.
Quand la séparation de
corps a été prononcée sur demande
conjointe, elle ne peut être
convertie en divorce que par une
nouvelle demande conjointe.
Art. 308 Du
fait de la conversion, la cause de
la séparation de corps devient la
cause du divorce; l'attribution des
torts n'est pas modifiée.
Le juge fixe les conséquences
du divorce. Les prestations et
pensions entre époux sont déterminées
selon les règles propres au
divorce.
Art. 309 La
femme peut contracter un nouveau
mariage dès que la décision de
conversion a pris force de chose jugée.
CHAPITRE V
DU CONFLIT DES LOIS RELATIVES AU DIVORCE ET
À LA SÉPARATION DE CORPS
Art.
310 Le divorce
et la séparation de corps sont régis
par la loi française:
* lorsque l'un et
l'autre époux sont de nationalité
française;
* lorsque les époux
ont, l'un et l'autre, leur domicile
sur le territoire français;
* lorsque aucune loi étrangère
ne se reconnaît compétence, alors
que les tribunaux français sont
compétents pour connaître du
divorce ou de la séparation de
corps.
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