|
Code
Civil
Du
divorce | De
la procédure du divorce | Des
conséquences du divorce | De
la séparation de corps | De
l'autorité parentale
LIVRE
PREMIER DES PERSONNES
TITRE NEUVIÈME DE L' AUTORITÉ PARENTALE
CHAPITRE PREMIER DE L' AUTORITÉ PARENTALE
RELATIVEMENT À LA PERSONNE DE L' ENFANT
Art. 371 L'enfant,
à tout âge, doit honneur et
respect à ses père et mère.
Art. 371-1 Il
reste sous leur autorité jusqu'à
sa majorité ou son émancipation.
Art. 371-2 L'autorité
appartient aux père et mère pour
protéger l'enfant dans sa sécurité,
sa santé et sa moralité.
Ils ont à son égard
droit et devoir de garde, de
surveillance et d'éducation.
Art. 371-3 L'enfant
ne peut, sans permission des père
et mère, quitter la maison
familiale et il ne peut en être
retiré que dans les cas de nécessité
que détermine la loi.
L'adresse d'une personne
mineure ou majeure protégée déclarée
disparue ne peut être communiquée
à son représentant légal qu'avec
l'autorisation du juge des enfants
ou du juge des tutelles, lequel apprécie,
au regard des éléments du dossier,
si cette communication présenterait
un danger pour le mineur ou le
majeur protégé (L. no 95-73 du 21
janv. 1995, art. 26, D. et ALD 1995.
90).
Art. 371-4 Les
père et mère ne peuvent, sauf
motifs graves, faire obstacle aux
relations personnelles de l'enfant
avec ses grands-parents. A défaut
d'accord entre les parties, les
modalités de ces relations sont réglées
par le (L. no 93-22 du 8 janv. 1993)
«juge aux affaires familiales».
En considération de
situations exceptionnelles, le (L.
no 93-22 du 8 janv. 1993) «juge aux
affaires familiales» peut accorder
un droit de correspondance ou de
visite à d'autres personnes,
parents ou non.
Les dispositions de la
loi du 8 janv. 1993 relatives à la
création du juge aux affaires
familiales entrent en vigueur le 1er
févr. 1994. Elles sont applicables
dans les territoires d'outre-mer et
à Mayotte (art. 63 et 64 de la
loi).
Art. 371-5 (L. no
96-1238 du 30 déc. 1996)
L'enfant ne doit pas être séparé
de ses frères et sœurs, sauf si
cela n'est pas possible ou si son
intérêt commande une autre
solution. S'il y a lieu, le juge
statue sur les relations
personnelles entre les frères et sœurs.
SECTION PREMIÈRE DE L'
EXERCICE
DE L' AUTORITÉ PARENTALE
Art. 372 (L. no
93-22 du 8 janv. 1993)
L'autorité parentale est exercée
en commun par les deux parents s'ils
sont mariés.
Elle est également
exercée en commun si les parents
d'un enfant naturel, l'ayant tous
deux reconnu avant qu'il ait atteint
l'âge d'un an, vivent en commun au
moment de la reconnaissance
concomitante ou de la seconde
reconnaissance.
Les dispositions de
l'alinéa précédent ne font pas
obstacle à celles des troisième et
quatrième alinéas de l'article
374.
Par dérogation à l'art. 372 C.
civ., le parent d'un enfant naturel
reconnu avant la date d'entrée en
vigueur de la loi no 93-22 du 8
janv. 1993 [JO 9 janv.], par ses père
et mère, avant qu'il ait atteint l'âge
d'un an et si ces derniers vivaient
en commun au moment de la
reconnaissance concomitante ou de la
seconde reconnaissance, conservera
l'exercice exclusif de l'autorité
parentale si, à cette date, il
exerce seul cette autorité et si
l'enfant réside habituellement chez
lui seul. — Les décisions de
justice ayant statué sur l'exercice
de l'autorité parentale conservent
leur plein effet nonobstant les
dispositions du chapitre IV de
ladite loi [relatif à l'autorité
parentale.
Art. 372-1 (L. no
93-22 du 8 janv. 1993)
Il est justifié de la communauté
de vie entre les père et mère au
moment de la reconnaissance de leur
enfant par un acte délivré par le
juge aux affaires familiales établi
au vu des éléments apportés par
le demandeur.
Ni l'acte ni le
refus de le délivrer ne sont sujets
à recours.
Art. 372-1-1 Si
les père et mère ne parvenaient
pas à s'accorder sur ce qu'exige
l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu
suivre dans des occasions semblables
leur tiendrait lieu de règle.
A défaut d'une telle
pratique ou en cas de contestation
sur son existence ou son bien-fondé,
(L. no 93-22 du 8 janv. 1993) «le
parent le plus diligent pourra
saisir le juge aux affaires
familiales» qui statuera après
avoir tenté de concilier les
parties.
L'art. 372-1-1 reprend, avec
modifications, le texte de l'ancien
art. 372-1 (L. 8 janv. 1993, art.
39-II, 40 et 48-V).
Pour les actions fondées sur les
dispositions de l'art. 372-1-1, les
parties ont la faculté de se faire
assister ou représenter selon les règles
applicables devant le tribunal
d'instance (L. 8 janv. 1993, art.
52).
Art. 372-2 A
l'égard des tiers de bonne foi,
chacun des (L. no 93-22 du 8 janv.
1993) «parents» [précédente rédaction:
«époux»] est réputé agir avec
l'accord de l'autre, quand il fait
seul un acte usuel de l'autorité
parentale relativement à la
personne de l'enfant.
Art. 373 Perd
l'exercice de l'autorité parentale
ou en est provisoirement privé
celui des père et mère qui se
trouve dans l'un des cas suivants:
1o S'il est hors d'état
de manifester sa volonté, en raison
de son incapacité, de son absence,
de son éloignement ou de toute
autre cause;
2o S'il a consenti une
délégation de ses droits selon les
règles établies à la section III
du présent chapitre;
3o S'il a été condamné
sous l'un des divers chefs de
l'abandon de famille, tant qu'il n'a
pas recommencé à assumer ses
obligations pendant une durée de
six mois au moins;
4o Si un jugement (L.
no 96-604 du 5 juill. 1996) «de
retrait total ou partiel de
l'autorité parentale» a été
prononcé contre lui, pour ceux de
ses droits qui lui ont été retirés.
Art. 373-1 Si
l'un des père et mère décède ou
se trouve dans l'un des cas énumérés
par l'article précédent,
l'exercice de l'autorité parentale
est dévolu (Abrogé par L. no
87-570 du 22 juill. 1987) «en
entier» à l'autre.
Art. 373-2 (L. no
93-22 du 8 janv. 1993)
Si les père et mère sont divorcés
ou séparés de corps, l'autorité
parentale est
exercée dans les conditions prévues
à l'article 287.
Art. 373-3 (L. no
87-570 du 22 juill. 1987)
Le divorce ou la séparation de
corps ne fait pas obstacle à la dévolution
prévue à l'article 373-1, lors même
que celui des père et mère qui
demeure en état d'exercer l'autorité
parentale aurait été privé de
l'exercice de certains des attributs
de cette autorité par l'effet du
jugement prononcé contre lui.
Néanmoins, le (L. no
93-22 du 8 janv. 1993) «juge aux
affaires familiales» peut toujours
être saisi par la famille ou par le
ministère public, afin de confier
l'enfant à un tiers, avec ou sans
ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il
est dit à l'article suivant.
Dans des circonstances
exceptionnelles, le (L. no 93-22 du
8 janv. 1993) «juge aux affaires
familiales» qui statue sur les
modalités de l'exercice de
l'autorité parentale après divorce
ou séparation de corps peut décider,
du vivant même des parents, qu'en
cas de décès de celui d'entre eux
qui exerce cette autorité, l'enfant
n'est pas confié au survivant. Il
peut, dans ce cas, désigner la
personne à laquelle l'enfant est
provisoirement confié.
(L. no 93-22 du 8 janv.
1993) «Les dispositions des deuxième
et troisième alinéas sont
applicables aux parents d'un enfant
naturel qui exercent en commun
l'autorité parentale, lorsqu'ils résident
séparément.»
Art. 373-4 (L. no
87-570 du 22 juill. 1987)
Lorsque l'enfant a été confié à
un tiers, l'autorité parentale
continue d'être exercée par les père
et mère; toutefois, la personne à
qui l'enfant a été confié
accomplit tous les actes usuels
relatifs à sa surveillance et à
son éducation.
Le (L. no 93-22 du 8
janv. 1993) «juge aux affaires
familiales», en confiant l'enfant
à titre provisoire à un tiers,
peut décider qu'il devra requérir
l'ouverture d'une tutelle.
Art. 373-5 (L. no
87-570 du 22 juill. 1987)
S'il ne reste plus ni père ni mère
en état d'exercer l'autorité
parentale, il y aura lieu à
l'ouverture d'une tutelle ainsi
qu'il est dit à l'article 390
ci-dessous.
Cet art. reprend sans changement le
texte de l'ancien art. 373-4.
Art. 374 (L. no
93-22 du 8 janv. 1993)
Lorsque la filiation d'un enfant
naturel n'est établie qu'à l'égard
de l'un de ses deux parents,
celui-ci exerce seul l'autorité
parentale.
Lorsque sa filiation
est établie à l'égard de ses deux
parents selon des modalités autres
que celles prévues à l'article
372, l'autorité parentale est exercée
par la mère. Toutefois, elle est
exercée en commun par les deux
parents s'ils en font la déclaration
conjointe devant (L. no 95-125 du 8
févr. 1995, art. 10) «le greffier
en chef du tribunal de grande
instance».
Dans tous les cas, le
juge aux affaires familiales peut,
à la demande du père, de la mère
ou du ministère public, modifier
les conditions d'exercice de
l'autorité parentale à l'égard
d'un enfant naturel. Il peut décider
qu'elle sera exercée soit par l'un
des deux parents, soit en commun par
le père et la mère; il désigne,
dans ce cas, le parent chez lequel
l'enfant aura sa résidence
habituelle.
Le juge aux affaires
familiales peut accorder un droit de
surveillance au parent qui n'a pas
l'exercice de l'autorité parentale.
Il ne peut lui refuser un droit de
visite et d'hébergement que pour
des motifs graves.
En cas d'exercice en
commun de l'autorité parentale, le
parent chez lequel les enfants ne résident
pas habituellement contribue à leur
entretien et à leur éducation à
proportion des facultés respectives
des parents.
Art. 374-1 (L. no
93-22 du 8 janv. 1993)
Le tribunal qui statue sur l'établissement
d'une filiation naturelle peut décider
de confier provisoirement l'enfant
à un tiers qui sera chargé de requérir
l'organisation de la tutelle.
Ancien art. 374-1
Les mêmes règles sont applicables,
à défaut de reconnaissance
volontaire, quand la filiation est
établie soit à l'égard des deux
parents, soit à l'égard d'un seul
d'entre eux.
Toutefois, en statuant
sur l'une ou l'autre filiation, le
tribunal peut toujours décider de
(L. no 87-570 du 22 juill. 1987) «confier
provisoirement l'enfant» à un
tiers qui sera chargé de requérir
l'organisation de la tutelle.
Art. 374-2 Dans
tous les cas prévus au présent
titre, la tutelle peut être ouverte
lors même qu'il n'y aurait pas de
biens à administrer.
Elle est alors organisée
selon les règles prévues au titre
X.
SECTION II DE L' ASSISTANCE
ÉDUCATIVE
Art. 375 Si
la santé, la sécurité ou la
moralité d'un mineur non émancipé
sont en danger, ou si les conditions
de son éducation sont gravement
compromises, des mesures
d'assistance éducative peuvent être
ordonnées par justice à la requête
des père et mère conjointement, ou
de l'un d'eux, (L. no 87-570 du 22
juill. 1987) «de la personne ou du
service à qui l'enfant a été
confié» ou du tuteur, du mineur
lui-même ou du ministère public.
Le juge peut se saisir d'office à
titre exceptionnel.
Elles peuvent être
ordonnées en même temps pour
plusieurs enfants relevant de la même
autorité parentale.
(L. no 86-17 du 6 janv.
1986, art. 51) «La décision fixe
la durée de la mesure sans que
celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit
d'une mesure éducative exercée par
un service ou une institution, excéder
deux ans. La mesure peut être
renouvelée par décision motivée.»
Art. 375-1 Le
juge des enfants est compétent, à
charge d'appel, pour tout ce qui
concerne l'assistance éducative.
& nbsp; Il doit toujours
s'efforcer de recueillir l'adhésion
de la famille à la mesure envisagée.
Art. 375-2 Chaque
fois qu'il est possible, le mineur
doit être maintenu dans son milieu
actuel. Dans ce cas, le juge désigne,
soit une personne qualifiée, soit
un service d'observation, d'éducation
ou de rééducation en milieu
ouvert, en lui donnant mission
d'apporter aide et conseil à la
famille, afin de surmonter les
difficultés matérielles ou morales
qu'elle rencontre. Cette personne ou
ce service est chargé de suivre le
développement de l'enfant et d'en
faire rapport au juge périodiquement.
Le juge peut aussi
subordonner le maintien de l'enfant
dans son milieu à des obligations
particulières, telles que celle de
fréquenter régulièrement un établissement
sanitaire ou d'éducation, ordinaire
ou spécialisé, ou d'exercer une
activité professionnelle.
Art. 375-3 S'il
est nécessaire de retirer l'enfant
de son milieu actuel, le juge peut décider
de le confier:
1o (L. no 87-570 du 22
juill. 1987) «A celui des père et
mère qui n'avait pas l'exercice de
l'autorité parentale ou chez lequel
l'enfant n'avait pas sa résidence
habituelle»;
2o A un autre membre de
la famille ou à un tiers digne de
confiance;
3o A un service ou à
un établissement sanitaire ou d'éducation,
ordinaire ou spécialisé;
4o (L. o 89-487 du 10
juill. 1989, art. 11) «A un service
départemental» de l'aide sociale
à l'enfance.
Toutefois, lorsqu'une
requête en divorce a été présentée
ou un jugement de divorce rendu
entre les père et mère, ces
mesures ne peuvent être prises que
si un fait nouveau de nature à
entraîner un danger pour le mineur
s'est révélé postérieurement à
la décision (L. no 87-570 du 22
juill. 1987) «statuant sur les
modalités de l'exercice de
l'autorité parentale ou confiant
l'enfant à un tiers».
Elles ne peuvent faire obstacle à
la faculté qu'aura le (L. no 93-22
du 8 janv. 1993) «juge aux affaires
familiales» de décider, par
application (L. no 87-570 du 22
juill. 1987) «des articles 287 et
287-1», à qui l'enfant devra être
confié. Les mêmes règles sont
applicables à la séparation de
corps.
Art. 375-4 Dans
les cas spécifiés aux 1o, 2o et 3o
de l'article précédent, le juge
peut charger, soit une personne
qualifiée, soit un service
d'observation, d'éducation ou de rééducation
en milieu ouvert d'apporter aide et
conseil (L. no 87-570 du 22 juill.
1987) «à la personne ou au service
à qui l'enfant a été confié»
ainsi qu'à la famille et de suivre
le développement de l'enfant.
Dans tous les cas, le
juge peut assortir la remise de
l'enfant des mêmes modalités que
sous l'article 375-2, deuxième alinéa.
Il peut aussi décider qu'il lui
sera rendu compte périodiquement de
la situation de l'enfant.
Art. 375-5 A
titre provisoire, mais à charge
d'appel, le juge peut, pendant
l'instance, soit ordonner la remise
provisoire du mineur à un centre
d'accueil ou d'observation, soit
prendre l'une des mesures prévues
aux articles 375-3 et 375-4.
En cas d'urgence, le
procureur de la République du lieu
où le mineur a été trouvé a le même
pouvoir, à charge de saisir dans
les huit jours le juge compétent,
qui maintiendra, modifiera ou
rapportera la mesure.
Art. 375-6 Les
décisions prises en matière
d'assistance éducative peuvent être,
à tout moment, modifiées ou
rapportées par le juge qui les a
rendues soit d'office, soit à la
requête des père et mère
conjointement, ou de l'un d'eux, (L.
no 87-570 du 22 juill. 1987) «de la
personne ou du service à qui
l'enfant a été confié» ou du
tuteur, du mineur lui-même ou du
ministère public.
Art. 375-7 Les
père et mère dont l'enfant a donné
lieu à une mesure d'assistance éducative,
conservent sur lui leur autorité
parentale et en exercent tous les
attributs qui n e sont pas
inconciliables avec l'application de
la mesure. Ils ne peuvent émanciper
l'enfant sans autorisation du juge
des enfants, tant que la mesure
d'assistance éducative reçoit
application.
S'il a été nécessaire
de placer l'enfant hors de chez ses
parents, ceux-ci conservent un droit
de correspondance et un droit de
visite. Le juge en fixe les modalités
et peut même, si l'intérêt de
l'enfant l'exige, décider que
l'exercice de ces droits, ou de l'un
d'eux, sera provisoirement suspendu.
(L. no 98-657 du 29 juill. 1998,
art. 135) «Le juge peut indiquer
que le lieu de placement de l'enfant
doit être recherché afin de
faciliter, autant que possible,
l'exercice du droit de visite par le
ou les parents.»
Art. 375-8 Les
frais d'entretien et d'éducation de
l'enfant qui a fait l'objet d'une
mesure d'assistance éducative
continuent d'incomber à ses père
et mère ainsi qu'aux ascendants
auxquels des aliments peuvent être
réclamés, sauf la faculté pour le
juge de les en décharger en tout ou
en partie.
SECTION III DE LA DÉLÉGATION
DE L' AUTORITÉ PARENTALE
Art. 376 Aucune
renonciation, aucune cession portant
sur l'autorité parentale, ne peut
avoir d'effet, si ce n'est en vertu
d'un jugement dans les cas déterminés
ci-dessous.
Art. 376-1 Un
(L. no 93-22 du 8 janv. 1993) «juge
aux affaires familiales» peut,
quand il est appelé à (L. no
87-570 du 22 juill. 1987) «statuer
sur les modalités de l'exercice de
l'autorité parentale ou sur l'éducation
d'un enfant mineur ou quand il décide
de confier l'enfant à un tiers»,
avoir égard aux pactes que les père
et mère ont pu librement conclure
entre eux à ce sujet, à moins que
l'un d'eux ne justifie de motifs
graves qui l'autoriseraient à révoquer
son consentement.
Art. 377 Les
père et mère, ensemble ou séparément,
ou le tuteur autorisé par le
conseil de famille, peuvent, quand
ils ont remis l'enfant mineur de (L.
no 74-631 du 5 juill. 1974) «seize
ans» à un particulier digne de
confiance, à un établissement agréé
à cette fin, ou au service départemental
de l'aide sociale à l'enfance,
renoncer en tout ou partie à
l'exercice de leur autorité.
En ce cas, délégation,
totale ou partielle, de l'autorité
parentale résultera du jugement qui
sera rendu par le (L. no 93-22 du 8
janv. 1993) «juge aux affaires
familiales» sur la requête
conjointe des délégants et du délégataire.
— V. note ss. art. 371-4,
supra.
La même délégation
peut être décidée, à la seule
requête du délégataire, lorsque
les parents se sont désintéressés
de l'enfant depuis plus d'un an.
Art. 377-1 La
délégation de l'autorité
parentale peut aussi avoir lieu
quand le mineur de (L. no 74-631 du
5 juill. 1974) «seize ans» a été
recueilli sans l'intervention des père
et mère ou du tuteur. Mais il faut,
en ce cas, que le particulier ou l'établissement,
après avoir recueilli l'enfant, en
ait fait la déclaration à
l'autorité administrative du lieu.
Cette déclaration est
faite dans la huitaine. L'autorité
administrative, dans le mois qui
suit, en donne avis aux père et mère
ou au tuteur. La notification qui
leur est ainsi faite ouvre un
nouveau délai de trois mois à
l'expiration duquel, faute par eux
de réclamer l'enfant, ils sont présumés
renoncer à exercer sur lui leur
autorité.
Le particulier, l'établissement
ou le service départemental de
l'aide sociale à l'enfance qui a
recueilli l'enfant peut alors présenter
requête au (L. no 93-22 du 8 janv.
1993) «juge aux affaires familiales»
aux fins de se faire déléguer
totalement ou partiellement
l'autorité parentale. Quel que soit
le requérant, le (L. no 93-22 du 8
janv. 1993) «juge aux affaires
familiales» peut décider, dans
l'intérêt de l'enfant, les parents
entendus ou appelés, que l'autorité
parentale sera déléguée au
service de l'aide sociale à
l'enfance.
Art. 377-2 La
délégation pourra, dans tous les
cas, prendre fin ou être transférée
par un nouveau jugement, s'il est
justifié de circonstances
nouvelles.
Dans le cas où la
restitution de l'enfant est accordée
aux père et mère, le (L. no 93-22
du 8 janv. 1993) «juge aux affaires
familiales» met à leur charge,
s'ils ne sont indigents, le
remboursement de tout ou partie des
frais d'entretien.
Quand la demande de
restitution a été rejetée, elle
ne peut être renouvelée qu'un an
au plus tôt après que la décision
de rejet sera devenue irrévocable.
Art. 377-3 Le
droit de consentir à l'adoption du
mineur n'est jamais délégué.
SECTION IV DU RETRAIT TOTAL
OU PARTIEL DE L' AUTORITÉ PARENTALE
(L. no 96-604 du 5 juill. 1996).
Art. 378 Peuvent
(L. no 96-604 du 5 juill. 1996) «se
voir retirer totalement» l'autorité
parentale par une disposition
expresse du jugement pénal les père
et mère qui sont condamnés, soit
comme auteurs, coauteurs ou
complices d'un crime ou délit
commis sur la personne de leur
enfant, soit comme coauteurs ou
complices d'un crime ou délit
commis par leur enfant.
(L. no 96-604 du 5
juill. 1996) «Ce retrait» est
applicable aux ascendants autres que
les père et mère pour la part
d'autorité parentale qui peut leur
revenir sur leurs descendants.
Art. 378-1 (L.
no 96-604 du 5 juill. 1996) «Peuvent
se voir retirer totalement l'autorité
parentale, en dehors de toute
condamnation pénale, les père et mère
qui, soit par de mauvais
traitements, soit par une
consommation habituelle et excessive
de boissons alcooliques ou un usage
de stupéfiants, soit par une
inconduite notoire ou des
comportements délictueux,» soit
par un défaut de soins ou un manque
de direction, mettent manifestement
en danger la sécurité, la santé
ou la moralité de l'enfant.
Peuvent pareillement
(L. no 96-604 du 5 juill. 1996) «se
voir retirer totalement l'autorité
parentale», quand une mesure
d'assistance éducative avait été
prise à l'égard de l'enfant, les père
et mère qui, pendant plus de deux
ans, se sont volontairement abstenus
d'exercer les droits et de remplir
les devoirs que leur laissait
l'article 375-7.
L'action (L. no 96-604
du 5 juill. 1996) «en retrait total
de l'autorité parentale» est portée
devant le tribunal de grande
instance, soit par le ministère
public, soit par un membre de la
famille ou le tuteur de l'enfant.
Ancien art. 378-1, al. 1er
Peuvent être déchus de l'autorité
parentale, en dehors de toute
condamnation pénale, les père et mère
qui, soit par de mauvais
traitements, soit par des exemples
pernicieux d'ivrognerie habituelle,
d'inconduite notoire ou de délinquance,
soit par un défaut de soins ou un
manque de direction, mettent
manifestement en danger la sécurité,
la santé ou la moralité de
l'enfant.
Art. 379 (L.
no 96-604 du 5 juill. 1996) Le
retrait total de l'autorité
parentale prononcé en vertu de l'un
des deux articles
précédents porte de plein droit
sur tous les attributs, tant
patrimoniaux que personnels, se
rattachant à l'autorité parentale;
à défaut d'autre détermination,
il s'étend à tous les enfants
mineurs déjà nés au moment du
jugement.
Il emporte, pour
l'enfant, dispense de l'obligation
alimentaire, par dérogation aux
articles 205 à 207, sauf
disposition contraire dans le
jugement de retrait.
Art. 379-1 (L.
no 96-604 du 5 juill. 1996) Le
jugement peut, au lieu du retrait
total, se borner à prononcer un
retrait partiel de l'autorité
parentale, limité aux attributs
qu'il spécifie. Il peut aussi décider
que le retrait total ou partiel de
l'autorité parentale n'aura d'effet
qu'à l'égard de certains des
enfants déjà nés.
Art. 380 En
prononçant (L. no 96-604 du 5
juill. 1996) «le retrait total ou
partiel de l'autorité parentale ou»
du droit de garde, la juridiction
saisie d evra, si l'autre parent est
décédé ou s'il a perdu l'exercice
de l'autorité parentale, soit (L.
no 87-570 du 22 juill. 1987) «désigner
un tiers auquel l'enfant sera
provisoirement confié» à charge
pour lui de requérir l'organisation
de la tutelle, soit confier l'enfant
au service départemental de l'aide
sociale à l'enfance.
Elle pourra prendre les
mêmes mesures lorsque l'autorité
parentale est dévolue à l'un des
parents par l'effet (L. no 96-604 du
5 juill. 1996) «du retrait total de
l'autorité parentale prononcé»
contre l'autre.
Art. 381 Les
père et mère qui ont fait l'objet
(L. no 96-604 du 5 juill. 1996) «d'un
retrait total de l'autorité
parentale» ou d'un retrait de
droits pour l'une des causes prévues
aux articles 378 et 378-1, pourront,
par requête, obtenir du tribunal de
grande instance, en justifiant de
circonstances nouvelles, que leur
soient restitués, en tout ou
partie, les droits dont ils avaient
été privés.
La demande en
restitution ne pourra être formée
qu'un an au plus tôt après que le
jugement prononçant (L. no 96-604
du 5 juill. 1996) «le retrait total
ou partiel de l'autorité parentale»
est devenu irrévocable; en cas de
rejet, elle ne pourra être renouvelée
qu'après une nouvelle période d'un
an. Aucune demande ne sera recevable
lorsque, avant le dépôt de la requête,
l'enfant aura été placé en vue de
l'adoption.
Si la restitution est
accordée, le ministère public
requerra, le cas échéant, des
mesures d'assistance éducative.
CHAPITRE II
DE L' AUTORITÉ PARENTALE RELATIVEMENT AUX
BIENS DE L' ENFANT
Art. 382 Les
père et mère ont, sous les
distinctions qui suivent,
l'administration et la jouissance
des biens de leur enfant.
Art. 383 (L. no
85-1372 du 23 déc. 1985)
L'administration légale est exercée
conjointement par le père et la mère
lorsqu'ils exercent en commun
l'autorité parentale et, dans les
autres cas, sous le contrôle du
juge, soit par le père, soit par la
mère, selon les dispositions du
chapitre précédent.
La jouissance légale
est attachée à l'administration légale:
elle appartient soit aux deux
parents conjointement, soit à celui
des père et mère qui a la charge
de l'administration.
La loi no 85-1372 du 23 déc.
1985 entre en vigueur le 1er juill.
1986 (art. 56).
Art. 384 Le
droit de jouissance cesse:
1o Dès que l'enfant a
(L. no 74-631 du 5 juill. 1974) «seize
ans» accomplis, ou même plus tôt
quand il contracte mariage;
2o Par les causes qui
mettent fin à l'autorité
parentale, ou même plus spécialement
par celles qui mettent fin à
l'administration légale;
3o Par les causes qui
emportent l'extinction de tout
usufruit.
Art. 385 Les
charges de cette jouissance sont:
1o Celles auxquelles
sont tenus en général les
usufruitiers;
2o La nourriture,
l'entretien et l'éducation de
l'enfant, selon sa fortune;
3o Les dettes grevant
la succession recueillie par
l'enfant, en tant qu'elles auraient
dû être acquittées sur les
revenus.
Art. 386 Cette
jouissance n'aura pas lieu au profit
de l'époux survivant qui aurait
omis de faire inventaire,
authentique ou sous seing privé,
des biens échus au mineur.
Art. 387 La
jouissance légale ne s'étend pas
aux biens que l'enfant peut acquérir
par son travail, ni à ceux qui lui
sont donnés ou légués sous la
condition expresse que les père et
mère n'en jouiront pas.
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