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NCPC
L'obligation
alimentaire et la contribution aux charges du
mariage | Le
divorce et la séparation de corps | L'autorité
parentale
NOUVEAU CODE DE
PROCÉDURE CIVILE
LIVRE TROISIÈME DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À
CERTAINES MATIÈRES
TITRE PREMIER LES PERSONNES
CHAPITRE IV BIS L' OBLIGATION ALIMENTAIRE ET LA
CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE
SECTION PREMIÈRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1069-1 Ainsi qu'il
est dit à l'article 52 de la loi no 93-22
du 8 janvier 1993 modifiant le Code civil
relative à l'état civil, à la famille et
aux droits de l'enfant et instituant le juge
aux affaires familiales, pour les actions
relatives à la fixation de la contribution
aux charges du mariage, de l'obligation
alimentaire et de l'obligation d'entretien,
les parties ont la faculté de se faire
assister ou représenter selon les règles
applicables devant le tribunal d'instance.
Art. 1069-2 Les
actions liées à la fixation de
l'obligation alimentaire, de la contribution
aux charges du mariage et de l'obligation
d'entretien sont jugées à charge d'appel.
Les débats ont lieu en chambre
du conseil.
SECTION II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
À LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE
Art. 1069-3 Si l'un des
époux ne remplit pas son obligation de
contribuer aux charges du mariage dans les
conditions prévues aux articles 214, 1448
et 1449 du Code civil, l'autre époux peut
demander au juge aux affaires familiales de
fixer la contribution de son conjoint.
Art. 1069-4 La
demande est formée par déclaration écrite
ou verbale enregistrée au secrétariat-greffe
de la juridiction ou par lettre simple. Elle
mentionne l'adresse ou la dernière adresse
connue du défendeur.
Le greffier convoque les époux
par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. La convocation mentionne
l'objet de la demande et précise que les époux
doivent, sauf empêchement grave, se présenter
en personne.
Art. 1069-5 Le
jugement est, de droit, exécutoire à titre
provisoire. La notification faite à la
diligence d'un huissier de justice, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
au conjoint débiteur et à l'un des tiers
mentionnés à l'article 1er de la loi no
73-5 du 2 janvier 1973 vaut, en ce cas,
demande de paiement direct.
Sur l'information qui doit être donnée
lors de la notification du jugement, V. art.
465-1.
Art. 1069-6 La
fixation de la contribution peut faire
l'objet d'une nouvelle instance à la
demande de l'un des époux, en cas de
changement dans la situation de l'un ou de
l'autre.
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