NCPC
L'obligation
alimentaire et la contribution aux charges du
mariage | Le
divorce et la séparation de corps | L'autorité parentale
NOUVEAU
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LIVRE TROISIÈME DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
À CERTAINES MATIÈRES
TITRE PREMIER LES PERSONNES
CHAPITRE V LE DIVORCE ET LA SÉPARATION DE
CORPS
SECTION
PREMIÈRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SOUS-SECTION 1 LA COMPÉTENCE
Art. 1070 Le
tribunal territorialement compétent
dans les affaires de divorce est:
* le tribunal du lieu où
se trouve la résidence de la
famille;
* si les époux ont des
résidences distinctes, le tribunal
du lieu où réside celui des époux
avec lequel habitent les enfants
mineurs;
* dans les autres cas,
le tribunal du lieu où réside l'époux
qui n'a pas pris l'initiative de la
demande.
En cas de demande
conjointe, le tribunal compétent
est, selon le choix des époux,
celui du lieu où réside l'un ou
l'autre.
Art. 1071 La
compétence territoriale est déterminée
par la résidence au jour où la
requête initiale est présentée.
Art. 1072 (Décr.
no 87-578 du 22 juill. 1987) «Si,
après le prononcé du divorce, un
litige s'élève entre les époux
sur l'une de ses conséquences, le
(Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994)
«juge aux affaires familiales»
compétent pour en connaître est
celui du lieu où, lors de
l'introduction de l'instance, réside
l'époux qui a l'exercice de
l'autorité parentale ou, en cas
d'exercice en commun, l'époux chez
qui a été fixée la résidence
habituelle des enfants mineurs; à défaut,
le (Décr. no 94-42 du 14 janv.
1994) «juge aux affaires familiales»
du lieu où réside l'époux qui n'a
pas pris l'initiative de la demande.»
Toutefois, lorsque le
litige porte seulement sur la
pension alimentaire ou la prestation
compensatoire, la juridiction compétente
peut être celle du lieu où réside
l'époux créancier ou le parent qui
assume à titre principal la charge
des enfants même majeurs.
Ce (Décr. no 94-42 du
14 janv. 1994) «juge aux affaires
familiales» peut demander
communication du dossier à la
juridiction qui a prononcé le
divorce.
Art. 1073 Les
demandes tendant à la modification
des mesures prises par le juge en
application de l'article 258 du Code
civil sont portées devant les juges
qui auraient été normalement compétents
pour en connaître en l'absence de
demande en divorce.
SOUS-SECTION 2 LE JUGE AUX
AFFAIRES FAMILIALES
Art. 1074 Outre
les pouvoirs qui lui sont dévolus
par l'article 247 du Code civil, le
(Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994)
«juge aux affaires familiales» a
pour mission de tenter une
conciliation entre les époux avant
ou pendant l'instance.
Il est juge de la mise
en état.
Il exerce aussi les
fonctions de juge des référés.
Il statue, s'il y a
lieu, sur les exceptions d'incompétence.
SOUS-SECTION 3 LES DEMANDES
Art. 1075 Dès
le début de la procédure, les époux
font, le cas échéant, connaître,
avec les indications nécessaires à
leur identification, la caisse
d'assurance maladie à laquelle ils
sont affiliés, les services ou
organismes qui servent les
prestations familiales, les pensions
de retraite ou tout avantage de
vieillesse ainsi que la dénomination
et l'adresse de ces caisses,
services ou organismes.
Alinéa 2 abrogé, à
compter du 1er janv. 1986, par Décr.
no 85-1330 du 17 déc. 1985, art. 21
et 22.
Art. 1075-1 (Décr.
no 85-1330 du 17 déc. 1985)
Les époux doivent, à la demande du
juge, justifier de leurs charges et
ressources, notamment par la
production de déclarations de
revenus, d'avis d'imposition et de
bordereaux de situation fiscale.
Dispositions nouvelles entrées en
vigueur le 1er janv. 1986.
Art. 1075-1 (Décr.
no 85-1330 du 17 déc. 1985)
Les époux doivent, à la demande du
juge, justifier de leurs charges et
ressources, notamment par la
production de déclarations de
revenus, d'avis d'imposition et de
bordereaux de situation fiscale.
Dispositions nouvelles entrées en
vigueur le 1er janv. 1986.
Art. 107 6 L'époux
qui présente une demande en divorce
peut, en tout état de cause, et même
en appel, lui substituer une demande
en séparation de corps.
La substitution inverse
est interdite.
Art. 1076-1 (Décr.
no 85-1330 du 17 déc. 1985)
Lorsqu'une des parties n'a demandé
que le versement d'une pension
alimentaire ou d'une contribution
aux charges du mariage, le juge ne
peut prononcer le divorce sans avoir
invité les parties à s'expliquer
sur le versement d'une prestation
compensatoire. — Dispositions
nouvelles entrées en vigueur le 1er
janv. 1986.
Art. 1077 En
cours d'instance, il ne peut être
substitué à une demande fondée
sur un des cas de divorce définis
à l'article 229 du Code civil, une
demande fondée sur un autre cas.
Toutefois, s'ils
parviennent à un accord en cours
d'instance, les époux peuvent
saisir le juge, dans les conditions
prévues par l'article 246 du Code
civil, d'une requête établie selon
les formes réglées à la section
II du présent chapitre.
SOUS-SECTION 4 L'ENQUÊTE
SOCIALE ET LES DÉCISIONS RELATIVES
À L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ
PARENTALE (Décr. no 87-578 du 22
juill. 1987).
Art. 1078 L'enquête
sociale, prévue par (Décr. no
87-578 du 22 juill. 1987) «l'article
287-2 du Code civil», peut être
ordonnée même d'office par le (Décr.
no 94-42 du 14 janv. 1994) «juge
aux affaires familiales» s'il
s'estime insuffisamment informé par
les éléments dont il dispose.
Art. 1079 L'enquête
sociale donne lieu à la rédaction
d'un rapport où sont consignées
les constatations faites par l'enquêteur
et les solutions proposées par lui.
(Décr. no 94-42 du 14
janv. 1994) «Le juge» donne
communication du rapport aux parties
en leur fixant un délai dans lequel
elles auront la faculté de demander
un complément d'enquête ou une
contre-enquête.
Art. 1080 (Décr.
no 87-578 du 22 juill. 1987) «Quand
il y a lieu de statuer sur
l'exercice de l'autorité parentale,
l'époux à qui cet exercice n'avait
pas été précédemment confié
peut établir un projet détaillé
des moyens qu'il mettrait en oeuvre
pour assurer l'entretien et l'éducation
des enfants si cet exercice lui était
attribué; il en est de même
lorsque l'époux demande à exercer
seul l'autorité parentale qui était
précédemment exercée en commun.
Des tiers, parents ou amis, peuvent
se porter caution de la bonne exécution
du projet.»
L'enquête sociale
porte, le cas échéant, sur les
possibilités de réalisation du
projet aussi bien que sur la
situation actuelle, sans préjudice
de toute mesure d'instruction.
SOUS-SECTION 5 LA PRESTATION
COMPENSATOIRE
Art. 1080-1 (Décr. no
84-618 du 13 juill. 1984)
La prestation compensatoire fixée
par la décision qui prononce le
divorce ne peut être assortie de
l'exécution provisoire. — Cet
article nouveau est entré en
vigueur le 1er oct. 1984.
SOUS-SECTION 6 LA PUBLICITÉ
DES JUGEMENTS DE DIVORCE
Art. 1081 Le
dispositif de la décision énonce,
le cas échéant, la date à
laquelle les époux ont été
autorisés à résider séparément.
Il est lu en audience publique.
Art. 1082 (Décr.
no 89-511 du 20 juill. 1989) «Mention
du divorce est portée en marge de
l'acte de mariage, ainsi que de
l'acte de naissance de chacun des époux,
au vu d'un extrait» de la décision
ne comportant que son dispositif et
accompagné de la justification de
son caractère exécutoire conformément
à l'article 506.
(Décr. no 97-854 du 16
sept. 1997) Si le mariage a été célébré
à l'étranger et en l'absence
d'acte de mariage conservé par une
autorité française, mention du
dispositif de la décision est portée
en marge de l'acte de naissance de
chacun des époux, si cet acte est
conservé sur un registre français.
A défaut, l'extrait de la décision
est conservé au répertoire
mentionné (Décr. no 98-508 du 23
juin 1998) «à l'article 4-1» du décret
no 65-422 du 1er juin 1965 portant
création d'un service central d'état
civil au ministère des affaires étrangères.
SOUS-SECTION 7 LA
MODIFICATION DES MESURES ACCESSOIRES
Art. 1083 Lorsque
le jugement prononçant le divorce
est frappé d'appel, la modification
des mesures accessoires assorties de
l'exécution provisoire, en cas de
survenance d'un fait nouveau, ne
peut être demandée, selon le cas,
qu'au premier président de la cour
d'appel ou au conseiller de la mise
en état.
Art. 1084 (Décr.
no 84-618 du 13 juill. 1984)
Quand il y a lieu de statuer, après
le prononcé du divorce, sur (Décr.
no 87-578 du 22 juill. 1987) «l'exercice
de l'autorité parentale» ou la
modification de la pension
alimentaire, la demande est présentée,
même si un pourvoi en cassation a
été formé, au (Décr. no 94-42 du
14 janv. 1994) «juge aux affaires
familiales» par les personnes intéressées,
soit dans les formes prévues pour
les référés, soit par simple requête.
Il en est de même,
lorsque le divorce a acquis force de
chose jugée, s'il y a lieu à révision
de la prestation compensatoire dans
le cas prévu à l'article 279, alinéa
3, du Code civil.
Art. 1085 Lorsque
la demande est formée par simple
requête, elle doit à peine
d'irrecevabilité être datée et
signée par celui qui la présente
ou son avocat. Sous la même
sanction, elle précise l'adresse du
demandeur, indique l'objet de la
demande et expose brièvement les
raisons qui la justifient. La requête
mentionne en outre l'adresse ou la
dernière adresse connue du défendeur.
Le juge est saisi par
cette requête qui vaut conclusions.
Art. 1086 Dans
les quinze jours du dépôt de la
requête, le greffier la notifie au
défendeur par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception et
lui indique la date retenue pour
l'audience.
Le même jour, le
greffier lui adresse par lettre
simple une copie de la requête et
de la lettre recommandée.
Il informe également
de la date de l'audience par lettre
simple celui qui a pris l'initiative
de la demande et, s'il y a lieu, son
avocat.
Art. 1087 Dans
tous les cas, le (Décr. no 94-42 du
14 janv. 1994) «juge aux affaires
familiales» statue, sans formalité,
sur les demandes respectives. Sa décision
est, de droit, exécutoire à titre
provisoire.
Le délai d'appel est
de quinze jours; il court à compter
de la notification. Lorsqu'il a été
saisi sur simple requête, le juge
peut décider soit d'office, soit à
la demande de l'un des intéressés,
qu'il ne sera pas procédé à la
signification de la décision mais
que celle-ci sera notifiée par le
greffier par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
SECTION II LE DIVORCE SUR
DEMANDE CONJOINTE DES ÉPOUX
Art. 1088 Le
divorce sur demande conjointe relève
de la matière gracieuse.
Art. 1089 La
demande conjointe en divorce est
formée par une requête unique.
Art. 1090 La
requête, qui n'indique pas les
motifs du divorce, doit contenir, à
peine d'irrecevabilité:
1o Les nom, prénoms,
profession, résidence, nationalité,
date et lieu de naissance de chacun
des époux; la date et le lieu de
leur mariage; les mêmes
indications, le cas échéant, pour
chacun de leurs enfants;
2o Les renseignements
prévus à l'article 1075;
3o L'indication de la
juridiction devant laquelle la
demande est portée;
4o Le nom des avocats
chargés par les époux de les représenter,
ou de celui qu'ils ont choisi à cet
effet d'un commun accord.
Sous la même sanction,
la requête est datée et est signée
par chacun des époux et leur
avocat.
Art. 1091 A
peine d'irrecevabilité, la requête
co mprend en annexe:
1o Une convention
temporaire par laquelle les époux règlent,
pour la durée de l'instance, leur
situation réciproque sur les différents
points qui pourraient faire l'objet
de mesures provisoires au sens des
articles 255 et 256 du Code civil;
2o Un projet de
convention définitive, portant règlement
complet des effets du divorce, avec
l'indication, s'il en est besoin,
d'un notaire chargé de liquider le
régime matrimonial.
Sous la même sanction,
chacun des documents est daté et
est signé par chacun des époux et
leur avocat.
Art. 1092 (Décr.
no 94-42 du 14 janv. 1994)
Le «juge aux affaires familiales»
est saisi par la remise au secrétariat-greffe
de la requête initiale, qui vaut
conclusions.
(Décr. no 94-42 du 14
janv. 1994) «Il» convoque chacun
des époux par lettre simple expédiée
quinze jours au moins avant la date
qu'il fixe pour leur audition. Il
avise le ou les avocats.
Art. 1093 Au
jour fixé, le juge entend les époux
d'abord séparément, puis ensemble,
et leur adresse les conseils qu'il
estime opportuns.
En présence du ou des
avocats, après avoir vérifié la
recevabilité de la requête et éventuellement
fait supprimer ou modifier les
clauses de la convention temporaire
qui lui paraîtraient contraires à
l'intérêt des enfants, il
attribue, par ordonnance, à cette
convention, la force exécutoire
attachée à une décision de
justice.
Art. 1094 Le
juge examine ensuite avec les époux
et leur avocat le projet de
convention définitive qu'ils lui
ont présenté.
Il leur fait connaître,
le cas échéant, que l'homologation
de la convention, et, en conséquence,
le prononcé du divorce, seront
subordonnés à telles conditions ou
garanties qu'il estime utiles,
notamment quant à la garde des
enfants et aux prestations et
pensions après divorce.
Si le projet de
convention a été établi avec le
concours d'un notaire, le juge peut
consulter ce dernier.
Art. 1095 Au
terme de l'examen, le juge indique
aux époux qu'ils devront présenter
à nouveau leur requête dans les délais
prévus à l'article 231 du Code
civil.
Art. 1096 Cette
requête fait simplement référence
à la requête initiale sauf à y
ajouter la mention des changements
qui auraient pu survenir dans
l'intervalle.
Art. 1097 A
peine d'irrecevabilité, la requête
comprend en annexe:
1o Un compte rendu d'exécution
de la convention temporaire;
2o Une convention définitive
portant règlement complet des
effets du divorce et comprenant
notamment un état liquidatif du régime
matrimonial ou la déclaration qu'il
n'y a pas lieu à liquidation. L'état
liquidatif doit être passé en
forme authentique devant notaire
lorsque la liquidation porte sur des
biens soumis à la publicité foncière.
Sous la même sanction,
chacun des documents est daté et
est signé par chacun des époux et
leur avocat ainsi que, le cas échéant,
par le notaire.
Art. 1098 Le
juge procède alors à une nouvelle
convocation en observant les formes
et le délai de l'article 1092.
Art. 1099 Au
jour fixé, le juge vérifie la
recevabilité de la requête; il
s'assure du libre accord persistant
des époux et appelle leur attention
sur l'importance des engagements
pris par eux, notamment quant à (Décr.
no 87-578 du 22 juill. 1987) «l'exercice
de l'autorité parentale».
Il rend, sur-le-champ,
un jugement par lequel il homologue
la convention définitive et
prononce le divorce.
Art. 1100 Si
la convention lui paraît préserver
insuffisamment les intérêts des
enfants ou de l'un des époux, le
juge peut refuser de l'homologuer,
ne pas prononcer le divorce et
ajourner par ordonnance sa décision
jusqu'à présentation d'une
convention m odifiée.
L'ordonnance mentionne
le délai d'appel et le point de départ
de ce délai.
Art. 1101 Toute
la procédure est caduque faute par
les époux d'avoir présenté une
convention modifiée dans les six
mois de l'ordonnance d'ajournement.
Le délai de six mois
est suspendu en cas d'appel.
Art. 1102 Les
décisions du (Décr. no 94-42 du 14
janv. 1994) «juge aux affaires
familiales» sont susceptibles
d'appel, à l'exception de celles
qui homologuent les conventions des
époux ou qui prononcent le divorce.
Le délai d'appel est
de quinze jours; il court à compter
de la date de la décision.
Art. 1103 Le
délai de pourvoi en cassation est
de quinze jours à compter du
prononcé de la décision qui
homologue la convention des époux
et prononce le divorce. Il suspend
l'exécution de cette décision. Le
pourvoi exercé dans ce délai est
également suspensif. — Les
dispositions de cet article ont été
immédiatement applicables. Le délai
de pourvoi en cassation court à
compter de la date de publication du
décret no 81-500 du 12 mai 1981 (14
mai) pour les décisions du juge aux
affaires matrimoniales antérieures
à cette publication (art. 52 du décret).
Art. 1104 Les
créanciers de l'un et de l'autre époux
peuvent faire déclarer que la
convention homologuée leur est
inopposable en formant tierce
opposition contre la décision
d'homologation dans l'année qui
suit l'accomplissement des formalités
mentionnées à l'article 262 du
Code civil.
Art. 1105 Les
dépens de l'instance sont partagés
par moitié entre les époux, si
leur convention n'en dispose
autrement.
SECTION III LE DIVORCE
DEMANDÉ PAR UN ÉPOUX
SOUS-SECTION 1 RÈGLES
COMMUNES
§ 1er LA REQUÊTE INITIALE
Art. 1106 L'époux
qui veut former une demande en
divorce présente par avocat une
requête au juge. Il est tenu de se
présenter en personne quand il
sollicite des mesures d'urgence.
En cas d'empêchement dûment
constaté, le magistrat se rend à
la résidence de l'époux.
Art. 1107 Au
bas de la requête, le juge indique
les jour, heure et lieu auxquels il
procédera à la tentative de
conciliation.
Il prescrit, s'il y a
lieu, les mesures d'urgence prévues
à l'article 257 du Code civil.
L'ordonnance ne peut
faire l'objet d'aucun recours.
§ 2 LA TENTATIVE DE
CONCILIATION
Art. 1108 L'époux
qui n'a pas présenté la requête
est convoqué par le greffier à la
tentative de conciliation, par
lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, confirmée le
même jour, par lettre simple. A
peine de nullité, la lettre
recommandée doit être expédiée
quinze jours au moins à l'avance et
accompagnée d'une copie de
l'ordonnance. Le greffier avise
l'avocat.
A la notification par
lettre recommandée est également
jointe, à titre d'information, une
notice exposant, notamment, les
dispositions des articles 252 à
252-3 du Code civil.
Art. 1109 En
cas d'urgence, le (Décr. no 94-42
du 14 janv. 1994) «juge aux
affaires familiales» peut autoriser
l'un des époux, sur sa requête, à
assigner l'autre époux à jour fixe
à fin de conciliation.
Art. 1110 Au
jour indiqué, le juge statue
d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence.
Il rappelle aux époux
les dispositions de l'article 252-3
du Code civil; il procède ensuite
à la tentative de conciliation
selon les prescriptions des articles
252 à 252-2 du même code.
Si l'un des époux se
trouve dans l'impossibilité de se
rendre au lieu indiqué, le juge
peut en fixer un autre, se
transporter, même en dehors de son
ressort, pour entendre sur place le
conjoint empêché ou donner mission
à un autre magistrat de procéder
à cette audition.
Art. 1111 La
conciliation des époux est constatée
par procès-verbal.
A défaut de
conciliation ou si l'un des époux
n'est pas présent, le juge rend une
ordonnance par laquelle il peut,
soit renvoyer les parties, conformément
à l'article 252-1 du Code civil, à
une nouvelle tentative de
conciliation, soit autoriser immédiatement
l'époux qui a présenté la requête
initiale à assigner son conjoint.
Dans l'un et l'autre
cas, il peut ordonner tout ou partie
des mesures provisoires prévues aux
articles 254 à 257 du Code civil.
Le juge, lorsqu'il
autorise à assigner, rappelle dans
son ordonnance les délais de
l'article 1113 dans lesquels
l'assignation doit être délivrée.
Art. 1112 L'ordonnance
rendue en application des articles
1110 et 1111 est susceptible d'appel
dans les quinze jours de sa
notification, mais seulement quant
à la compétence et aux mesures
provisoires.
Art. 1113 Si
l'époux n'a pas usé de
l'autorisation d'assigner dans les
trois mois du prononcé de
l'ordonnance, son conjoint pourra,
dans un nouveau délai de trois
mois, l'assigner lui-même et requérir
un jugement sur le fond.
Si l'un ou l'autre des
époux n'a pas saisi le (Décr. no
94-42 du 14 janv. 1994) «juge aux
affaires familiales» à
l'expiration des six mois, les
mesures provisoires sont caduques.
§ 3 L'INSTANCE
Art. 1114 Les
demandes reconventionnelles sont
recevables même en appel.
Art. 1115 (Décr.
no 87-578 du 22 juill. 1987)
La seule intervention recevable est
celle d'un membre de la famille
agissant en application des articles
289 et 291 du Code civil.
Art. 1116 Le
(Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994)
«juge aux affaires familiales»
peut, même d'office, charger un
notaire ou un professionnel qualifié
d'établir un projet de règlement
des prestations et pensions après
divorce. Il peut aussi donner
mission à un notaire de dresser un
projet de liquidation du régime
matrimonial.
§ 4 LES MESURES PROVISOIRES
Art. 1117 Lorsqu'il
ordonne des mesures provisoires, le
juge peut prendre en considération
les arrangements que les époux ont
déjà conclus entre eux.
Art. 1118 En
cas de survenance d'un fait nouveau,
le juge peut, jusqu'au
dessaisissement de la juridiction,
supprimer, modifier ou compléter
les mesures provisoires qu'il a
prescrites
Art. 1119 La
décision relative aux mesures
provisoires est susceptible d'appel
dans les quinze jours de sa
notification.
En cas d'appel, les
modifications des mesures
provisoires, s'il y a survenance
d'un fait nouveau, ne peuvent être
demandées, selon le cas, qu'au
premier président de la cour
d'appel ou au conseiller de la mise
en état.
§ 5 LES VOIES DE RECOURS
Art. 1120 Le
jugement qui prononce le divorce est
susceptible d'acquiescement, sauf
lorsqu'il a été rendu contre un
majeur protégé ou en application
de l'article 238 du Code civil.
Dans ces mêmes cas, le
désistement de l'appel est nul.
Art. 1121 Le
délai de pourvoi en cassation
suspend l'exécution de l'arrêt qui
prononce le divorce. Le pourvoi en
cassation exercé dans ce délai est
également suspensif.
Art. 1122 (Décr.
no 84-618 du 13 juill. 1984)
L'effet suspensif qui s'attache au
pourvoi en cassation ainsi qu'à son
délai ne s'applique pas aux
dispositions de la décision qui
concernent les pensions, (Décr. no
87-578 du 22 juill. 1987) «l'exercice
de l'autorité parentale», la
jouissance du logement et du
mobilier. — V. art. 1084.
SOUS-SECTION 2 LE DIVORCE
POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE
Art. 1123 Quand
le divorce est demandé pour rupture
de la vie commun e, la requête
initiale, présentée par avocat,
n'est recevable que si elle précise
les moyens par lesquels l'époux
assurera, tant durant l'instance
qu'après la dissolution du mariage,
son devoir de secours ainsi que ses
obligations à l'égard des enfants.
Art. 1124 Dans
le cas de l'article 238 du Code
civil, la requête doit, à peine
d'irrecevabilité, être accompagnée
de tout document établissant, selon
l'auteur de la requête, la réalité
de la situation prévue par cet
article.
Art. 1125 Le
(Décr. no 94-42 du 14 janv. 1994)
«juge aux affaires familiales» ne
peut prononcer le divorce dans le
cas de l'article 238 du Code civil
qu'au vu d'un rapport médical établi
par trois médecins experts qu'il
choisit sur la liste prévue à
l'article 493-1 du Code civil.
Art. 1126 Lorsque
le divorce est prononcé pour
rupture de la vie commune, le
dispositif du jugement ne doit faire
aucune référence à la cause du
divorce.
Art. 1127 Les
dépens de l'instance sont à la
charge de l'époux qui en a pris
l'initiative.
SOUS-SECTION 3 LE DIVORCE
POUR FAUTE
Art. 1128 La
demande tendant à dispenser le (Décr.
no 94-42 du 14 janv. 1994) «juge
aux affaires familiales» d'énoncer
dans les motifs de sa décision les
torts et griefs des époux doit être
formulée de façon expresse et
concordante dans les conclusions de
l'un et l'autre époux.
Le (Décr. no 94-42 du
14 janv. 1994) «juge aux affaires
familiales» se borne à constater
qu'il existe les faits constitutifs
d'une cause de divorce selon le Code
civil, titre «Du divorce», section
III, du chapitre Ier.
SECTION IV LE DIVORCE DEMANDÉ
PAR UN ÉPOUX ET ACCEPTÉ PAR L'AUTRE
Art. 1129 Quand
la cause invoquée est celle de
l'article 233 du Code civil, la requête
initiale est présentée par avocat;
elle n'est recevable que si elle est
accompagnée d'un mémoire personnel
établi, daté et signé par l'époux
qui prend l'initiative de la
demande.
Art. 1130 Dans
son mémoire, l'époux s'efforce de
décrire objectivement la situation
conjugale sans chercher à qualifier
les faits ni à les imputer à l'un
ou à l'autre conjoint.
Art. 1131 Dans
les quinze jours de la présentation
de la requête et du mémoire, le
greffier en adresse copie à l'autre
époux par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Le greffier adresse le
même jour à cet époux une lettre
simple l'informant du contenu de la
lettre recommandée.
Art. 1132 Par
ces mêmes lettres, l'autre époux
est informé qu'il peut, à son
choix:
* rejeter le mémoire,
soit expressément, soit tacitement
en s'abstenant d'y répondre dans le
mois de la réception de la lettre
recommandée. Dans ce cas, la requête
devient caduque et la procédure ne
peut être poursuivie;
* déclarer accepter le
mémoire. Dans ce cas, la procédure
se poursuit.
Art. 1133 La
déclaration d'acceptation établie,
datée et signée par l'autre époux,
doit être déposée, par avocat, au
secrétariat-greffe dans le mois qui
suit la réception des documents
adressés par la lettre recommandée.
L'époux peut joindre
un mémoire où, sans contester la
relation des faits, il en propose,
dans les mêmes formes, sa version
personnelle.
Art. 1134 Après
examen, le (Décr. no 94-42 du 14
janv. 1994) «juge aux affaires
familiales» convoque les époux par
lettre recommandée avec demande
d'avis de réception expédiée
quinze jours au moins à l'avance et
confirmée le même jour par lettre
simple. Il avise les avocats.
L'auteur du mémoire
initial est invité à confirmer
celui-ci, son conjoint à confirmer
sa déclaration d'acceptation et, le
cas échéant, son mémoire. Si le
juge aperçoit dans ces documents ou
même dans leur confrontation des
indices qui laissent présumer la
persistance d'une communauté de
sentiments entre les époux, il
oriente leurs réflexions en ce
sens.
Les règles posées
pour la tentative de conciliation
par les articles 1110 et 1111 sont
alors applicables.
Art. 1135 À
défaut de conciliation, le (Décr.
no 94-42 du 14 janv. 1994) «juge
aux affaires familiales» rend une
ordonnance par laquelle il constate
qu'il y a eu un double aveu de faits
qui rendent intolérable le maintien
de la vie commune. Il renvoie les époux
à se pourvoir (Décr. no 94-42 du
14 janv. 1994) «devant lui» pour
qu'il prononce le divorce et statue
sur ses effets, la cause de divorce
demeurant acquise. Il prescrit, s'il
y a lieu, tout ou partie des mesures
provisoires prévues aux articles
255 et 256 du Code civil.
L'ordonnance est
susceptible d'appel dans le délai
de quinze jours à compter de sa
notification.
Art. 1136 (Décr.
no 94-42 du 14 janv. 1994) «L'un ou
l'autre des époux introduit
l'instance devant le juge aux
affaires familiales par voie
d'assignation aux fins qu'il soit
prononcé sur le divorce.
«Le juge aux affaires
familiales prononce le divorce dont
la cause a été définitivement
constatée sans autre motif que le
visa de l'ordonnance prévue à
l'article 1135».
Il statue sur les
effets comme en cas de divorce aux
torts partagés.
Art. 1137 Les
dépens de la procédure, jusques et
y compris l'assignation (Décr. no
94-42 du 14 janv. 1994) «afin de
voir prononcer le divorce», sont
partagés par moitié entre les époux,
sauf décision contraire du juge.
Art. 1138 Les
dispositions des articles 1106 à
1122 sont, pour le surplus,
applicables au divorce demandé par
un époux et accepté par l'autre.
SECTION V LA SÉPARATION DE
CORPS
Art. 1139 La
procédure de la séparation de
corps obéit aux règles prévues
pour la procédure du divorce.
Art. 1140 La
déclaration de reprise de la vie
commune est mentionnée en marge de
l'acte de mariage et (Décr. no
89-511 du 20 juill. 1989) «de
l'acte de naissance de chacun des époux».
Les mêmes mentions
sont opérées à la diligence du
notaire qui a dressé l'acte
constatant la reprise de la vie
commune.
SECTION VI LE DIVORCE SUR
CONVERSION DE LA SÉPARATION DE
CORPS
Art. 1141 La
compétence territoriale est déterminée
selon les règles de l'article 1070.
Art. 1142 Hors
le cas où il y a demande conjointe,
la demande en conversion est formée,
instruite et jugée selon la procédure
en matière contentieuse.
Aucune demande
reconventionnelle n'est recevable,
sauf sur les conséquences du
divorce.
Art. 1143 En
cas de demande conjointe, la requête
aux fins de conversion, à peine
d'irrecevabilité, contient les
mentions requises par l'article
1090, l'indication de la décision
qui a prononcé la séparation de
corps, et est accompagnée d'un
projet de convention définitive sur
les conséquences du divorce.
Sous la même sanction,
la requête et le projet de
convention sont datés et signés
par chacun des époux et leur
avocat.
Art. 1144 Dans
le cas prévu à l'article précédent,
le juge peut ne pas entendre les époux
et se borner à examiner avec leur
avocat le projet de convention.
En l'absence de
difficulté, il homologue la
convention et prononce le divorce.
Sinon il peut, sans
autres formes, demander aux époux
de présenter à nouveau la requête
dans le mois, après modification de
la convention; s'il n'est pas déféré
à cette demande, le juge rend une
ordonnance par laquelle il refuse
d'homologuer la convention.
L'ordonnance mentionne
le délai d'appel et le point de départ
de ce délai.
Art. 1145 L'ordonnance
est susceptible d'appel dans les
quinze jours de la décision.
L'appel est formé,
instruit et jugé selon les règles
applicables à la matière
gracieuse.
Art. 1146 L'instruction
de l'affaire et l'audition des époux
sont limitées, en toute hypothèse,
aux effets de la décision.
Art. 1147 Les
dépens de l'instance en conversion
sont répartis comme ceux de
l'instance en séparation de corps.
Les dépens afférents
à l'instance d'appel sont traités
comme ceux d'une instance nouvelle.
SECTION VII DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. 1148 Il
est justifié, à l'égard des
tiers, d'un divorce ou d'une séparation
de corps par la seule production
d'un extrait de la décision l'ayant
prononcé ne comportant que son
dispositif, accompagné de la
justification de son caractère exécutoire
conformément à l'article 506.
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