NCPC
L'obligation
alimentaire et la contribution aux charges du
mariage | Le
divorce et la séparation de corps | L'autorité
parentale
NOUVEAU
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LIVRE TROISIÈME DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
À CERTAINES MATIÈRES
TITRE PREMIER LES PERSONNES
CHAPITRE IX L'AUTORITÉ PARENTALE
SECTION
PREMIÈRE L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ
PARENTALE
Art. 1179 (Décr. no 94-42
du 14 janv. 1994)
Les demandes relatives à
l'application de l'article 372-1-1
du Code civil sont formées,
instruites et jugées en chambre du
conseil, selon les règles édictées
aux articles 1084 à 1087.
Ainsi qu'il est dit à
l'article 52 de la loi no 93-22 du 8
janvier 1993 modifiant le Code civil
relative à l'état civil, à la
famille et aux droits de l'enfant et
instituant le juge aux affaires
familiales, les parties ont la
faculté de se faire assister ou
représenter selon les règles
applicables devant le tribunal
d'instance.
Art. 1179-1 (Décr.
no 93-1091 du 16 sept. 1993)
Le juge territorialement compétent
pour délivrer l'acte de communauté
de vie prévu à l'article 372-1 du
Code civil est celui où demeure le
demandeur.
Art. 1179-2 (Décr.
no 93-1091 du 16 sept. 1993)
Lorsque les éléments apportés au
juge saisi d'une demande de délivrance
de l'acte de communauté de vie ne
suffisent pas à lui permettre
d'apprécier l'existence de
celle-ci, le juge peut inviter le
demandeur à produire tout autre
document et solliciter l'audition
des personnes ayant délivré les
attestations produites.
Art. 1180 Les
demandes formées en application de
l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de
l'article 373-3 du Code civil obéissent
aux règles de la procédure en matière
contentieuse; elles sont instruites
et jugées en chambre du conseil,
après avis du ministère public.
Al. 2 abrogé par Décr.
no 87-578 du 22 juill. 1987, art.
15.
Art. 1180-1 (Décr.
no 87-578 du 22 juill. 1987)
La déclaration conjointe prévue à
l'article 374 du Code civil est
recueillie par le (Décr. no 94-42
du 14 janv. 1994) «juge aux
affaires familiales» du lieu où
demeure l'enfant. Le juge établit
un procès-verbal dont il remet une
copie à chacun des parents.
En cas de refus, le
juge statue par ordonnance motivée.
L'attribution de
l'exercice de l'autorité parentale
par déclaration conjointe relève
de la matière gracieuse.
Art. 1180-2 (Décr.
no 87-578 du 22 juill. 1987; Décr.
no 94-42 du 14 janv. 1994)
Les demandes relatives à la
modification, par le juge aux
affaires familiales, des conditions
d'exercice de l'autorité parentale
prévues à l'article 374 du Code
civil sont formées, instruites et
jugées selon les règles édictées
aux articles 1084 à 1087. Les débats
ne sont pas publics.
SECTION II L'ASSISTANCE ÉDUCATIVE
Art. 1181 (Décr. no 87-578
du 22 juill. 1987)
Les mesures d'assistance éducative
sont prises par le juge des enfants
du lieu où demeure, selon le cas,
le père, la mère, le tuteur du
mineur ou la personne, ou le service
à qui l'enfant a été confié; à
défaut, par le juge du lieu où
demeure le mineur.
Le juge peut, si le père,
la mère, le tuteur ou la personne,
ou le service à qui l'enfant a été
confié change de domicile ou de résidence,
se dessaisir au profit du juge du
nouveau domicile ou de la nouvelle résidence.
Art. 1182 (Décr.
no 87-578 du 22 juill. 1987)
Le juge donne avis de la procédure
au procureur de la République et en
informe les père, mère, tuteur,
personne ou service à qui l'enfant
a été confié quand ils ne sont
pas requérants.
Art. 1183 Le
juge entend les père et mère, le
tuteur ou (Décr. no 87-578 du 22
juill. 1987) «la personne ou le
représentant du service à qui
l'enfant a été confié», ainsi
que toute autre personne dont
l'audition lui paraît utile. Il
entend le mineur à moins que l'âge
ou l'état de celui-ci ne le
permette pas.
Il peut, soit d'office,
soit à la requête des parties ou
du ministère public, ordonner toute
mesure d'information et faire
notamment procéder à une étude de
la personnalité d u mineur, en
particulier par le moyen d'une enquête
sociale, d'examens médicaux,
psychiatriques et psychologiques,
d'une observation du comportement ou
d'un examen d'orientation
professionnelle.
Art. 1184 Les
mesures provisoires prévues au
premier alinéa de l'article 375-5
du Code civil, ne peuvent être
prises, hors le cas d'urgence, que
s'il a été procédé à l'audition
des père, mère, tuteur ou (Décr.
no 87-578 du 22 juill. 1987) «personne
ou représentant du service à qui
l'enfant a été confié»,
prescrite par l'article 1183.
Si l'urgence le
requiert, les mesures provisoires
peuvent aussi être prises, sans préjudice
des dispositions du second alinéa
de l'article 375-5 du Code civil,
par le juge des enfants du lieu où
le mineur a été trouvé, à charge
pour lui de se dessaisir dans le
mois au profit du juge
territorialement compétent.
Art. 1185 (Décr.
no 87-578 du 22 juill. 1987) «La décision
sur le fond doit intervenir dans un
délai de six mois à compter de la
décision ordonnant les mesures
provisoires, faute de quoi l'enfant
est remis à ses père, mère,
tuteur, personne ou service à qui
il a été confié, sur leur
demande.»
Si l'instruction n'est
pas terminée dans le délai prévu
à l'alinéa précédent, le juge
peut, après avis du procureur de la
République, proroger ce délai
pendant un temps dont il détermine
la durée.
Art. 1187 L'instruction
terminée, le dossier est transmis
au procureur de la République qui
le renvoie dans les quinze jours au
juge, accompagné de son avis écrit
sur la suite à donner ou de
l'indication qu'il entend formuler
cet avis à l'audience.
Le dossier peut être
consulté au secrétariat-greffe par
le conseil du mineur et celui de ses
père, mère, tuteur ou (Décr. no
87-578 du 22 juill. 1987) «personne
ou service à qui l'enfant a été
confié» jusqu'à la veille de
l'audience.
Art. 1188 L'audience
peut être tenue au siège du
tribunal pour enfants ou au siège
d'un tribunal d'instance situé dans
le ressort, que la convocation
indique. — Comp. Décr. no 79-295
du 6 avr. 1979 (D. et BLD 1979.
173).
Les père, mère,
tuteur ou (Décr. no 87-578 du 22
juill. 1987) «personne ou service
à qui l'enfant a été confié»
et, le cas échéant, le mineur,
sont convoqués à l'audience huit
jours au moins avant la date de
celle-ci; les conseils des parties
sont également avisés.
Art. 1189 A
l'audience, le juge entend le
mineur, ses père et mère, tuteur
ou (Décr. no 87-578 du 22 juill.
1987) «personne ou représentant du
service à qui l'enfant a été
confié» ainsi que toute autre
personne dont l'audition lui paraît
utile. Il peut dispenser le mineur
de se présenter ou ordonner qu'il
se retire pendant tout ou partie de
la suite des débats.
Les conseils des
parties sont entendus en leurs
observations.
L'affaire est instruite
et jugée en chambre du conseil, après
avis du ministère public.
Art. 1190 Toute
décision du juge est notifiée dans
les huit jours aux père, mère,
tuteur ou (Décr. no 87-578 du 22
juill. 1987) «personne ou service
à qui l'enfant a été confié»,
ainsi qu'au conseil du mineur s'il
en a été désigné un; avis en est
donné au procureur de la République.
Le dispositif de la décision
est notifié au mineur de plus de
seize ans à moins que son état ne
le permette pas.
Art. 1191 Les
décisions du juge peuvent être
frappées d'appel:
* par le père, la mère,
le tuteur ou (Décr. no 87-578 du 22
juill. 1987) «la personne ou le
service à qui l'enfant a été
confié» jusqu'à l'expiration d'un
délai de quinze jours suivant la
notification;
* par le mineur lui-même
jusqu'à l'expiration d'un délai de
quinze jours suivant la notification
et, à défaut, suivant le jour où
il a eu connaissance de la décision;
* pa r le ministère
public jusqu'à l'expiration d'un délai
de quinze jours suivant la remise de
l'avis qui lui a été donné.
Art. 1192 L'appel
est formé selon les règles édictées
aux articles 931 à 934.
Le greffier avise de
l'appel, par lettre simple, ceux des
père, mère, tuteur, (Décr. no
87-578 du 22 juill. 1987) «personne
ou service à qui l'enfant a été
confié» et le mineur de plus de
seize ans lui-même qui ne
l'auraient pas eux-mêmes formé et
les informe qu'ils seront ultérieurement
convoqués devant la cour. Simultanément,
il transmet au secrétariat-greffe
de la cour le dossier de l'affaire
avec une copie de la déclaration et
une copie du jugement.
Art. 1193 L'appel
est instruit et jugé par priorité
en chambre du conseil par la chambre
de la cour d'appel chargée des
affaires de mineurs suivant la procédure
applicable devant le juge des
enfants.
Art. 1194 Les
décisions de la cour d'appel sont
notifiées comme il est dit à
l'article 1190.
Art. 1195 Les
convocations et notifications sont
faites par le greffier par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception; le juge peut, toutefois,
décider qu'elles auront lieu par
acte d'huissier de justice ou par la
voie administrative.
La remise d'une expédition
du jugement contre récépissé daté
et signé équivaut à la
notification.
Art. 1196 En
cas de pourvoi en cassation, les
parties sont dispensées du ministère
d'un avocat au Conseil d'État et à
la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation
est ouvert au ministère public.
Art. 1197 Lorsque
les père et mère ne peuvent
supporter la charge totale des frais
de justice qui leur incombent, le
juge fixe le montant de leur
participation.
Art. 1198 Le
juge peut visiter ou faire visiter
tout mineur faisant l'objet d'une
mesure de placement prise en
application des articles 375-3 et
375-5 du Code civil.
Art. 1199 Le
juge peut déléguer sa compétence
au juge du lieu où le mineur a été
placé soit volontairement, soit par
décision de justice, à l'effet
d'organiser l'une des mesures prévues
aux articles 375-2 et 375-4 du Code
civil et d'en suivre l'application.
Art. 1199-1 (Décr.
no 86-939 du 30 juill. 1986)
L'institution ou le service chargé
de l'exercice de la mesure adresse
au juge des enfants qui a statué ou
qui a reçu délégation de compétence
un rapport sur la situation et l'évolution
du mineur selon la périodicité fixée
par la décision ou, à défaut,
annuellement.
Art. 1200 Dans
l'application de l'assistance éducative,
il doit être tenu compte des
convictions religieuses ou
philosophiques du mineur et de sa
famille.
Art. 1200-1 (Décr.
no 86-939 du 30 juill. 1986)
Les mesures d'assistance éducative
renouvelées en application du
troisième alinéa de l'article 375
du Code civil sont prises par le
juge des enfants dans les conditions
prévues aux articles 1181 à 1200.
Pour l'application,
dans les territoires d'outre-mer,
des dispositions relatives à
l'assistance éducative, V. Décr.
no 81-500 du 12 mai 1981, art. 48
SECTION III DÉLÉGATION, DÉCHÉANCE
ET RETRAIT PARTIEL DE L'AUTORITÉ
PARENTALE
Art. 1201 La déclaration
prévue à l'article 377-1 du Code
civil est faite au maire ou au
commissaire de police. Elle est
transmise dans les quinze jours au
préfet qui procède aux
notifications nécessaires.
Art. 1202 (Décr.
no 94-42 du 14 janv. 1994)
Les demandes en déchéance ou
retrait partiel de l'autorité
parentale sont portées devant le
tribunal de grande instance du lieu
où demeure l'ascendant contre
lequel l'action est exercée.
Les demandes de délégation
de l'autorité p arentale sont portées
devant le juge aux affaires
familiales du lieu où demeure le
mineur.
Art. 1203 (Décr.
no 94-42 du 14 janv. 1994) «Le
tribunal ou le juge» est saisi par
requête. Les parties sont dispensées
du ministère d'avocat. La requête
peut être adressée au procureur de
la République qui doit la
transmettre (Décr. no 94-42 du 14
janv. 1994) «au tribunal ou au juge».
Art. 1204 Lorsque
la demande tend à la déchéance ou
au retrait partiel de l'autorité
parentale, qu'elle émane du ministère
public, d'un membre de la famille ou
du tuteur de l'enfant, la requête
est notifiée par le greffier à
l'ascendant contre lequel l'action
est exercée.
Art. 1205 (Décr.
no 94-42 du 14 janv. 1994) «Le
tribunal ou le juge», même
d'office, procède ou fait procéder
à toutes les investigations utiles
et notamment aux mesures
d'information prévues à l'article
1183. Il peut à cet effet commettre
le juge des enfants.
Lorsqu'une procédure
d'assistance éducative a été
diligentée à l'égard d'un ou
plusieurs enfants, le dossier en est
communiqué (Décr. no 94-42 du 14
janv. 1994) «au tribunal ou au juge».
Art. 1206 Le
procureur de la République
recueille les renseignements qu'il
estime utiles sur la situation de
famille du mineur et la moralité de
ses parents.
Art. 1207 Pour
le cours de l'instance, (Décr. no
94-42 du 14 janv. 1994) «le
tribunal ou le juge» peut ordonner
toute mesure provisoire (Décr. no
87-578 du 22 juill. 1987) «relative
à l'exercice de l'autorité
parentale».
Art. 1208 (Décr.
no 94-42 du 14 janv. 1994)
«Le tribunal ou le juge» entend
les père, mère, tuteur ou (Décr.
no 87-578 du 22 juill. 1987) «personne
ou représentant du service à qui
l'enfant a été confié» ainsi que
toute personne dont l'audition lui
paraît utile. (Abrogé par Décr.
no 93-1091 du 16 sept. 1993) «Il
entend le mineur s'il l'estime
opportun.»
L'affaire est instruite
et jugée en chambre du conseil. Les
débats ont lieu en présence du
ministère public.
Art. 1209 Les
dispositions de l'article 1186, du
second alinéa de l'article 1187, du
second alinéa de l'article 1188, du
premier alinéa de l'article 1190,
des articles 1191 à 1197 sont
applicables aux procédures
relatives à la délégation, la déchéance
ou le retrait partiel de l'autorité
parentale, les pouvoirs et
obligations du juge des enfants étant
assumés, selon le cas, par le
tribunal (Décr. no 94-42 du 14
janv. 1994) «ou le juge aux
affaires familiales».
Art. 1210 La
demande en restitution des droits délégués
ou retirés est formée par requête
devant (Décr. no 94-42 du 14 janv.
1994) «le tribunal ou le juge» du
lieu où demeure la personne à
laquelle ces droits ont été conférés.
Elle est notifiée à cette personne
par le greffier. Elle obéit, pour
le surplus, aux règles qui
gouvernent les demandes en délégation
de l'autorité parentale.
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